CETATEXT000007535059 J4XLX2000X05X0000000023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535059.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mai 2000, 98NT00023, inédit au recueil Lebon 2000-05-10 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00023 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1998, présentée pour M. Y..., demeurant 42, ter rue d'Agon à Agon Coutainville, 50230 (Manche), par Me Z..., avocat au barreau de Caen ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1811 en date du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme X..., le permis de construire qui lui a été délivré le 21 juin 1996 par le maire d'Agon Coutainville en vue de réaliser l'extension de son habitation ; 2 ) de rejeter ladite demande présentée devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me BASCOULERGUE, substituant Me SOURON, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... forme appel du jugement en date du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire qui lui a été délivré par le maire d'Agon Coutainville le 21 juin 1996 en vue de l'extension de sa maison d'habitation ; Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête enregistrée le 6 janvier 1998, le maire d'Agon Coutainville a, le 12 octobre 1998, accordé à M. Y... un nouveau permis de construire sur le même terrain ayant le même objet ; que ce nouveau permis a implicitement mais nécessairement rapporté le permis du 21 juin 1996 et que ce retrait, qui n'a pas été contesté par M. Y... est devenu définitif ; qu'ainsi, et alors même que le permis du 12 octobre 1998 a été annulé par un jugement du 6 juin 1999, les conclusions de la requête de M. Y... en tant qu'elles concernent le permis de construire qui lui a été accordé le 21 janvier 1996 sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. Y... à verser à Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....Article 2 : M. Y... versera à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à Mme X..., à la commune d'Agon Coutainville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.