CETATEXT000007535062 J4XLX2000X05X0000000043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535062.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mai 2000, 99NT00043 99NT00044 99NT00045, inédit au recueil Lebon 2000-05-10 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00043 99NT00044 99NT00045 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu I) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 7 et 26 janvier 1999 sous le n 99NT00043, présentés pour la ville du Mans (Sarthe), représentée par son maire en exercice ; La ville du Mans demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 98-4083 et 98-4098 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de l'Association des riverains de la rue Delagenière et de M. et Mme X..., a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 8 septembre 1998 par lequel le maire du Mans a accordé un permis de construire à l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans pour la construction d'un immeuble de 35 logements situé rue Denfert Rochereau et quai Louis Blanc ; 2 ) rejette la demande présentée par l'Association des riverains de la rue Delagenière et M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1999 sous le n 99NT00044, présentée pour l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans, dont le siège est ... (Sarthe), représenté par le président de son conseil d'administration et par son directeur, par Me Y..., avocat au barreau du Mans ; L'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 98-4083 et 98-4098 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de l'Association des riverains de la rue Delagenière et de M. et Mme X..., a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 8 septembre 1998 par lequel le maire du Mans lui a accordé un permis de construire pour la construction d'un immeuble de 35 logements situé rue Denfert Rochereau et quai Louis Blanc ; 2 ) rejette la demande présentée par l'Association des riverains de la rue Delagenière et M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) condamne l'Association des riverains de la rue Delagenière et M. et Mme X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens, par les mêmes moyens que ceux contenus dans la requête n 99NT00043 de la ville du Mans ; Vu III) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1999 sous le n 99NT00045, présentée pour l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans, dont le siège est ... (Sarthe), représenté par le président de son conseil d'administration et par son directeur, par Me Y..., avocat au barreau du Mans ; L'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans demande que la Cour prononce, en application del'article R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension du jugement n 98-4083 et 98-4098 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de l'Association des riverains de la rue Delagenière et de M. et Mme X..., a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 8 septembre 1998 par lequel le maire du Mans lui a accordé un permis de construire pour la construction d'un immeuble de 35 logements situé rue Denfert Rochereau et quai Louis Blanc ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de M. LE POIVRE, président de l'Association des riverains de la rue Delagenière, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n 99NT00043 de la ville du Mans et 99NT00044 et 99NT00045 de l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans sont relatives au même jugement du 22 décembre 1998 du Tribunal administratif de Nantes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le jugement attaqué ait désigné comme sérieux, pour accorder le sursis à exécution de l'arrêté du maire du Mans du 8 septembre 1998 délivrant un permis de construire à l'office public d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) de la communauté urbaine du Mans, un autre moyen que celui qui a été retenu par l'ordonnance du 8 décembre 1998 du président du Tribunal administratif de Nantes, pour accorder, en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension de l'exécution de cet arrêté, n'est pas de nature à faire regarder ledit jugement comme insuffisamment motivé ou comme entaché d'une contradiction de motifs ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la ville du Mans et l'O.P.H.L.M. de la communauté urbaine du Mans ont produit des observations en défense qui ont été visées par le jugement attaqué ; qu'ainsi, l'office susmentionné n'est pas davantage fondé à soutenir que les premiers juges auraient méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; Sur le sursis à exécution : Considérant que le préjudice dont se prévalent l'Association des riverains de la rue Delagenière et les époux X... et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté du maire du Mans du 8 septembre 1998 délivrant un permis de construire à l'office public d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) de la communauté urbaine du Mans pour la construction d'un immeuble de 35 logements sur un terrain situé rue Denfert Rochereau et quai Louis Blanc, présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leurs conclusions en annulation dont est saisi le Tribunal administratif de Nantes, et tiré de la méconnaissance de l'article UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville du Mans, relatif aux espaces libres et plantations en ce que cet article prévoit que les arbres de haute tige existants devront être maintenus ou remplacés, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, la ville du Mans et l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans ne sont pas fondés à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ; Sur la demande de suspension du jugement attaqué présentée par l'O.P.H.L.M. de la communauté urbaine du Mans : Considérant que, par le présent arrêt, la Cour a rejeté la demande de l'O.P.H.L.M. de la communauté urbaine du Mans tendant à l'annulation du jugement du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 8 septembre 1998 par lequel le maire du Mans lui a accordé le permis de construire litigieux ; que, par suite, les conclusions de l'office tendant à ce que la Cour prononce, en application de l'article R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension de ce jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Association des riverains de la rue Delagenière et les époux X... qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes soient condamnés à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans à payer à l'Association des riverains de la rue Delagenière une somme de 3 000 F au titre de ces frais ; que, les époux X... ne justifiant pas avoir exposé des frais de la nature de ceux qui sont prévus par les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel susvisé, leur demande doit, sur ce point, être rejetée ;Article 1er : Les requêtes n 99NT00043 et 99NT00044 de la ville du Mans et de l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans sont rejetées.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête 99NT00045 de l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans.Article 3 : L'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans versera à l'Association des riverains de la rue Delagenière une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions des époux X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ville du Mans, à l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans, à l'Association des riverains de la rue Delagenière, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-07-01-07 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10, R124, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.