CETATEXT000007535065 J4XLX2000X05X0000000109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535065.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mai 2000, 97NT00109, inédit au recueil Lebon 2000-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00109 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 1997, présentée par M. Jacques X..., demeurant 34, place Saint-Sauveur à Caen
(14000); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2080 du 13 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit statué sur son opposition à l'encontre des titres de perception rendus exécutoires par le préfet du Calvados, émis par le groupement national interprofessionnel des semences et des plants et par le comité interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale des pépinières, au titre de la taxe sur les activités professionnelles ; 2 ) de faire droit à sa demande en tant qu'elle concerne le Comité national interprofessionnel de l'horticulture ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n 86-430 du 13 mars 1986 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières (CNIH) ; Vu le décret n 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 13 novembre 1996 seulement en tant qu'il a rejeté sa demande concernant le litige qui l'opposait au Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières (CNIH) ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 du décret n 86-430 du 13 mars 1986 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières : " ... en cas de règlement tardif ou à défaut de paiement, il est fait application des dispositions des articles 8 et 9 du décret susvisé du 30 octobre 1980" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du décret n 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales : " ... La contestation du bien-fondé de la dette doit être présentée avant tout recours juridictionnel au représentant qualifié de l'organisme dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire ... Le tribunal administratif peut être saisi dans le délai prévu par le décret n 65-29 du 11 janvier 1965" ; Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. X... concernant le litige qui l'opposait au Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières, le Tribunal administratif de Caen a retenu un motif d'irrecevabilité fondé sur les dispositions de l'article R.281-4 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, ce texte n'était pas applicable en l'espèce, le contentieux de la taxe litigieuse étant réglé conformément aux dispositions précitées des décrets du 13 mars 1986 et du 30 octobre 1980 susvisés ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. X... concernant le litige qui l'opposait au Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dont il s'agit ; Considérant que la réclamation que M. X... a produite devant le tribunal avait été adressée au Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, lequel est compétent en ce qui concerne l'assiette et la liquidation de la taxe ; qu'en l'absence de réponse dudit comité dans le délai de deux mois prévu par les dispositions du décret du 11 janvier 1965, M. X... était en droit de soumettre le litige au tribunal administratif sans être tenu à aucune condition de délai ; que, toutefois, les moyens qu'il a présentés à l'appui de sa demande concernent uniquement le recouvrement de l'imposition litigieuse et, par conséquent, ne sont pas recevables à l'appui de conclusions relatives au bien-fondé de cette imposition ; que, dès lors, la demande présentée par M. X... doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 13 novembre 1996 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. X... concernant le litige qui l'opposait au Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.Article 2 : La demande de M. X... relative au litige qui l'opposait au Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT CGI Livre des procédures fiscales R281-4 Décret 80-854 1980-10-30 art. 8 Décret 86-430 1986-03-13 art. 7