← France

98NT00121

CETATEXT000007535066 J4XLX2000X05X0000000121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535066.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mai 2000, 98NT00121, inédit au recueil Lebon 2000-05-10 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00121 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1998, présentée pour la société A.D.X., dont le siège est ... (Indre-et-Loire), par Me SALAÜN, avocat au barreau de Nantes ; La société A.D.X. demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-2559 du 30 décembre 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la société Nofracentre, étendu la mission de l'expertise précédemment prescrite par ordonnance du 29 janvier 1997, à l'examen et au chiffrage de l'ensemble des préjudices dont se prévaut la société Nofracentre ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société Nofracentre devant le président du Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me X..., substituant Me SALAÜN, avocat de la société A.D.X., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans a étendu, à la demande de la société Nofracentre, la mission d'expertise, prescrite par une précédente ordonnance du 29 janvier 1997, et qui était relative à l'adaptation du système de fondations retenu à la consistance des terrains d'assiette et aux contraintes de tassement du bâtiment projeté, à l'examen et au chiffrage de l'ensemble des préjudices dont se prévaut cette société ; Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte ni aucune règle générale de procédure applicable devant le juge administratif ne fait obstacle à ce que, sur demande nouvelle d'une partie, le juge des référés étende, même sans circonstance nouvelle, une mesure d'instruction antérieurement prescrite par référé, lorsque les limites fixées à cette mesure n'ont pas, avant l'intervention de la première ordonnance, fait l'objet d'un débat expressément tranché par le juge ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant, notamment, pour mission à l'expert de "fournir tous éléments techniques et de fait propres à permettre au tribunal de se prononcer éventuellement sur les responsabilités des différents intervenants", l'ordonnance susvisée du 29 janvier 1997 ait entendu expressément rejeter la demande d'examen et de chiffrage de son préjudice qu'avait déjà présentée la société Nofracentre ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société A.D.X., la seconde demande dont la société Nofracentre a saisi le juge des référés ne tendait pas à remettre en cause le bien-fondé de l'ordonnance du 29 janvier 1997 ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'existence et le montant des préjudices allégués par la société Nofracentre ne pourraient être examinés par le juge du fond que dans l'hypothèse où le caractère forfaitaire du marché ne pourrait lui être opposé par les autres parties à ce marché ne saurait priver la mesure d'expertise litigieuse de son utilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société A.D.X. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a fait droit, à la demande de la société Nofracentre, à la mesure d'expertise susvisée ;Article 1er : La requête de la société A.D.X., ensemble les conclusions de M. Jean-Yves Y... et de la société ABAC Ingénierie sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société A.D.X., à la société Nofracentre, à M. Jean-Yves Y..., à la société ABAC Ingénierie, à la société S.C.E.T., à la société Géocentre, à la société SOCOTEC et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.