CETATEXT000007535069 J4XLX2000X05X0000000310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535069.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mai 2000, 97NT00310, inédit au recueil Lebon 2000-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00310 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1997, présentée pour la S.A.R.L. GOUBAUD, ayant son siège à Beaulieu, 49600 Beaupreau, représentée par son gérant en exercice, par Me Bernard de X..., avocat au barreau de Rennes ; La S.A.R.L. GOUBAUD demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5005, en date du 7 janvier 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars 1988 et le 31 mars 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur le principe et le montant de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. GOUBAUD a conclu le 1er avril 1987 un contrat de métayage avec le GAEC de Beaulieu à Beaupreau en vue de l'élevage de pintades à partir notamment des bâtiments d'exploitation appartenant au GAEC ; que le bail initial prévoyait une redevance à la charge de la S.A.R.L. GOUBAUD égale mensuellement à 6 % du chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de pintadeaux multiplié par le rapport entre le nombre d'oeufs produits et le nombre de pintadeaux vendus ; que le taux de 6 % a été ramené par avenants au contrat de métayage à 4 % le 1er juillet 1988 et à 2 % le 20 juillet 1988 ; que l'administration a estimé que pour la période où les taux de 6 % et 4 % se sont appliqués, le montant de la redevance était disproportionné par rapport à la valeur des immobilisations appartenant au GAEC de Beaulieu mises à la disposition de la S.A.R.L. GOUBAUD ; que, considérant excessive la fraction de redevance excédant 2 %, l'administration a réintégré dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de la S.A.R.L. GOUBAUD la différence entre une redevance calculée aux taux de 6 % et 4 % et à un taux de 2 %, soit 710 570 F pour l'exercice clos le 31 mars 1988 sur les 1 009 154 F de redevance réglée au GAEC de Beaulieu et 354 450 F pour l'exercice clos le 31 mars 1989 sur les 559 796 F réglés ; Considérant qu'en application de l'article 39-1-1 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment, les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre et le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ; qu'aux termes de l'article L.417-1 du code rural : "Le bail à colonat partiaire ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur ou colon qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur ; Considérant que, pour estimer excessives les redevances calculées à partir des taux de 6 % et 4 %, l'administration s'est bornée à relever que celles-ci représentaient 59 % de la valeur nette comptable des immobilisations en 1988 et 32,8 % en 1989 ; qu'en se fondant sur ce seul élément d'appréciation qui fait abstraction du caractère particulier du contrat susmentionné tenant, notamment, à la circonstance que la redevance ne constitue pas un simple loyer mais prend en compte les risques encourus par le bailleurs liés aux aléas de production du preneur, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré du montant des redevances en litige ; que c'est, par suite, à tort qu'elle a réintégré dans les résultats des exercices clos les 31 mars 1988 et 1989, une partie de ces redevances ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. GOUBAUD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge ; Sur les conclusions de la S.A.R.L. GOUBAUD tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. GOUBAUD une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 7 janvier 1997 est annulé.Article 2 : La S.A.R.L. GOUBAUD est déchargée des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1988 et 1989.Article 3 : L'Etat versera à la S.A.R.L. GOUBAUD une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à S.A.R.L. GOUBAUD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 39-1-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L417-1
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