CETATEXT000007535074 J4XLX2000X05X0000000402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535074.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mai 2000, 97NT00402, inédit au recueil Lebon 2000-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00402 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1997, présentée pour M. Lazare X..., demeurant ..., par Me MATHIEU, avocat au barreau de Caen (Fidal) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 96.435 en date du 4 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités afférentes ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce même jugement ; 3 ) de le décharger de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 4 ) de condamner l'Etat à lui payer des intérêts moratoires et à rembourser les frais exposés pour constituer des garanties en application des dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 5 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de Me BOREAU, substituant Me MATHIEU, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions particulières ... les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passsibles : 1 ) de l'impôt sur le revenu lorsque les plus-values proviennent de biens cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; 2 ) de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que les plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition" ; qu'aux termes de l'article 150 D du même code : "Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : ... 6 ) aux plus- values réalisées par les titulaires de pension de vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avec le produit de la vente de son immeuble, M. X... a acquis, en 1991, des valeurs mobilières qu'il a revendues quelques semaines plus tard, dégageant de la sorte une plus-value imposable à l'impôt sur le revenu ; qu'il ne peut faire utilement valoir à cet égard que les plus-values de cession de valeurs mobilières ne doivent pas être regardées comme entrant dans la base de l'impôt sur le revenu au motif qu'elles sont soumises à un taux proportionnel et non à un taux progressif, ou que leur montant ne peut s'imputer sur des déficits constatés par ailleurs ; que, par suite, et à supposer même qu'il ait été titulaire d'une pension de vieillesse au titre des années en litige, il ne peut prétendre, pour ce qui concerne la plus-value réalisée sur la vente de son immeuble, au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 150-D-6 dès lors qu'il était en tout état de cause assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 ; Considérant, par ailleurs, que M. X... ne soutient pas ni même n'allègue avoir réalisé, au cours de l'année 1992, une quelconque plus-value relevant des dispositions susvisées du code général des impôts ; Considérant il est vrai, que M. X... entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 137 de l'instruction 8 M-1-76 du 30 décembre 1976 prise pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 ; que, contrairement à ce que soutient le contribuable, cette doctrine n'indique pas formellement qu'il y aurait lieu d'exclure, pour déterminer si les personnes concernées sont ou non assujetties à l'impôt sur le revenu, les plus- values réalisées par ailleurs, autres que celles dont l'exonération est sollicitée ; que M. X... n'est par suite, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'au vu de cette instruction, il n'était pas assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 ; que, de même, le contribuable ne peut pas davantage soutenir, en invoquant une publication privée, que seuls les revenus ordinaires ou courants devraient être pris en compte pour déterminer si une personne est ou non assujettie à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Considérant enfin, que les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais de constitution de garantie et au versement d'intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales doivent en tout état de cause et par voie de conséquence être rejetées ; Sur la demande de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 150 A, 150 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L208 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1976-12-30 8M-1-76
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.