CETATEXT000007535077 J4XLX2000X05X0000000429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535077.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 mai 2000, 97NT00429, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00429 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1997, présentée pour M. Grégoire Y..., demeurant ..., par Me Patrice X..., avocat au barreau de Paris ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 953481 du 18 décembre 1996 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la redevance sur les appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre des échéances des 1er octobre 1992, 1993, 1994 et 1995 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel : "Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance" et qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret : "Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, peuvent, sous réserve de la preuve d'entrée en possession de l'appareil récepteur de télévision être rappelés dans la limite des droits dus pour chacune des trois dernières années précédant celle de la découverte de la possession de l'appareil" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un procès-verbal dressé le 28 septembre 1994 par un agent assermenté du service de la redevance et dont le caractère probant n'est pas sérieusement contredit par les simples affirmations du requérant, il a été constaté que M. Y... détenait à son domicile un appareil récepteur de télévision ; que, du seul fait de cette détention, M. Y... a été assujetti à bon droit à la redevance au titre des échéances des 1er octobre 1994 et 1995 ; que, pour la période antérieure au 28 septembre 1994, il n'apporte pas la preuve de la date à laquelle il serait entré en possession de l'appareil de télévision dont il s'agit ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service, en application des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 30 mars 1992, l'a assujetti à la redevance de l'audiovisuel au titre de l'échéance du 1er octobre 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 92-304 1992-03-30 art. 1, art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.