CETATEXT000007535082 J4XLX2000X10X0000002888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535082.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 octobre 2000, 99NT02888, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02888 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. PEANO Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1999, la requête présentée pour M. Z... BAYRAM, demeurant à La Mure
(38350), ..., par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ; M. Y... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 98-995 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 21 octobre 1997 ; 3 ) enjoigne au ministre chargé des naturalisations, sur le fondement des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de réexaminer son dossier ; 4 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision en date du 21 octobre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. Z... BAYRAM vise l'article 49 du décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 et indique que l'ajournement a pour but de vérifier la stabilité de l'établissement en France de l'intéressé compte tenu de ses fréquents séjours en Turquie en 1994, 1995 et 1996 ; que cette décision énonce ainsi avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré d'une violation de l'article 27 du code civil doit donc être écarté ; Considérant que, sans remettre en cause pour autant la recevabilité de la demande de M. Y... au regard de la condition de résidence, le ministre pouvait légalement retenir le motif susmentionné dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'ajournement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce dès lors que si M. Y... est arrivé en France en 1973 et y a vécu avec son épouse et leurs trois enfants dont deux sont nés sur le territoire et l'un a acquis la nationalité française, il est établi que l'intéressé, qui n'exerce plus d'activité professionnelle depuis 1990 à la suite d'un accident du travail, effectuait de manière habituelle, à la date de la décision attaquée, des séjours de plusieurs mois dans son pays d'origine où ses enfants poursuivaient leurs études depuis plusieurs années ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1997 ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de sa demande de naturalisation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 27 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1 Décret 93-1362 1993-12-30 art. 49