CETATEXT000007535086 J4XLX2000X10X00000B1075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535086.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 octobre 2000, 97NT01075, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01075 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. PEANO Vu, enregistré au greffe de la Cour le 10 juin 1997, le recours présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement nos 96-2735 et 96-2736 du 14 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'intéressé, annulé sa décision, notifiée par lettre en date du 10 juillet 1996, retirant quatre points du permis de conduire de M. Y... BROSSE ainsi que la décision du préfet de Loire-Atlantique en date du 11 juillet 1996 constatant la cessation de validité du permis de conduire de M. X... et lui enjoignant de le restituer ; 2 ) rejette les demandes présentées par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du ministre de l'intérieur, notifiée par lettre en date du 10 juillet 1996, retirant quatre points du permis de conduire de M. X... ainsi que la décision en date du 11 juillet 1996 du préfet de Loire-Atlantique constatant la cessation de validité de ce même permis de conduire pour défaut de points et enjoignant à l'intéressé de le restituer, le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que le retrait de quatre points notifié le 10 juillet 1996 et pris en compte dans la décision du 11 juillet 1996 était intervenu après une procédure irrégulière dès lors que l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant été informé, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.11-3 et R.258 du code de la route qui instituent une garantie dont la privation a le caractère d'un vice substantiel, de la perte de points qu'il était susceptible d'encourir à la suite de l'infraction qu'il avait commise le 28 septembre 1995 ; Considérant que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire ne peuvent trouver à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des contraventions ; que le procès-verbal d'infraction dressé le 28 septembre 1995, s'il relate que M. X... a déclaré "je reconnais avoir reçu l'imprimé concernant le permis à points" et comporte la mention que "l'imprimé CERFA n 90-204 a été remis au contrevenant", ne peut, en lui-même, établir que M. X... aurait reçu les informations visées par le code de la route dès lors que ce document n'est pas signé de l'intéressé et qu'il n'est pas soutenu qu'il lui aurait été adressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé les décisions susvisées des 10 et 11 juillet 1996 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. X.... 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE 54-04-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - PREUVE Code de la route L11-3, R258 Code de procédure pénale 537
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.