CETATEXT000007535088 J4XLX2000X11X0000000015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535088.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 novembre 2000, 00NT00015, inédit au recueil Lebon 2000-11-02 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00015 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2000, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... le-Sec
(93130); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-2641 du 25 novembre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions du 16 septembre 1999 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance d'Orléans a rejeté ses demandes d'aide juridictionnelle ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur président peuvent être déférées, selon le cas, au président du tribunal de grande instance, au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au vice-président du Tribunal des conflits, au président de la Commission des recours des réfugiés, ou à leur délégué. Ces autorités statuent sans recours." ; que ces dispositions sont d'ordre public ; Considérant que pour rejeter la demande de M. Bernard X... tendant à l'annulation de deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance d'Orléans rejetant sa demande d'aide juridictionnelle relative à des instances dont était saisie la Cour d'appel d'Orléans, le président du Tribunal administratif a considéré que ni le tribunal administratif, ni son président ne tenaient des dispositions précitées compétence pour connaître d'un recours contre de telles décisions ; qu'il est constant que les litiges pour lesquels le requérant demandait le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative ; que la circonstance que ses demandes n'ont pas été rejetées pour un motif d'irrecevabilité est sans incidence sur les règles de dévolution des compétences résultant des dispositions de l'article 23 susrappelées ; Considérant par ailleurs que les dispositions opposées par le président du Tribunal administratif à M. X... ne sont pas de nature à le priver du droit à un procès équitable garanti par les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont se prévaut le requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X... et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. 17-03-02-07-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE 54-06-05-09 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE Loi 91-647 1991-07-10 art. 23