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98NT00092

CETATEXT000007535090 J4XLX2000X11X0000000092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535090.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 novembre 2000, 98NT00092, inédit au recueil Lebon 2000-11-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00092 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1998, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-174 en date du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 2 ) de lui accorder la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant qu'aux termes de l'article L.190 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire" et qu'aux termes de l'article R.190-1 du même livre : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu une notification de redressement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; qu'il a formulé des observations sur ces redressements auxquelles l'administration a répondu ; qu'il a ensuite adressé au service un nouveau courrier portant la mention "réclamation de notification de redressement" en date du 1er juillet 1996 par lettre recommandée avec avis de réception, dans lequel il contestait pour des motifs de fait et de droit le redressement qui lui avait été notifié ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette lettre du 1er juillet 1996 doit être regardée non comme de nouvelles observations sur les redressements, mais bien comme une réclamation au sens de l'article L.190 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et alors que les rappels consécutifs à ces redressements ont été mis en recouvrement sans que l'administration rejette cette réclamation, la fin de non recevoir opposée par le ministre chargé du budget et tirée du défaut de réclamation préalable à la demande de M. X... doit être écartée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 ) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... Les frais de déplacement de moins de 40 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement de divorce en date du 1er juillet 1986, M. X... a obtenu, avec son ex-épouse qui réside à Caen, la garde conjointe de leur fille ; que lui-même, qui travaillait à Caen jusqu'en février 1993 et résidait à Mondeville, aux environs proches de cette même ville a toutefois dû accepter, sauf à perdre son emploi, sa mutation à Vire, ville distante de 70 km ; qu'il exerce l'activité de chef de service dans un établissement sanitaire et social et que, malgré ses efforts, il n'a pu retrouver dans l'immédiat un emploi de ce type dans le bassin d'emploi de Caen ; que, par ailleurs, il devait pouvoir assurer une présence importante auprès de sa fille et n'aurait pu imposer à celle-ci le voyage entre Vire et Caen plusieurs fois par semaine ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme établissant l'existence de circonstances particulières liées à son emploi et à sa vie familiale justifiant une prise en compte complète de ses frais de déplacement au cours de l'année 1994, au sens des dispositions de l'article 83-3 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 20 novembre 1997 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES 19-04-02-07-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT CGI 83, 83-3 CGI Livre des procédures fiscales L190, R190-1

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