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99NT00103

CETATEXT000007535092 J4XLX2000X11X0000000103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535092.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 novembre 2000, 99NT00103, inédit au recueil Lebon 2000-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00103 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 1999, présentée pour la société anonyme AD UNTZ MRBU, dont le siège social est ... (Loiret), par Me Philippe POUX-JALAGUIER, avocat au barreau de Paris ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-187 en date du 5 novembre 1998 du Tribunal administratif d'Orléans en ce que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 1996 et de la décision en date du 13 janvier 1997 par lesquels le maire de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (Loiret) a, respectivement, refusé de lui accorder le permis de construire un bâtiment à usage de hangar et de commerce sur un terrain situé rue des Moulins et a rejeté le recours gracieux formé contre ledit arrêté ; 2 ) d'annuler lesdits arrêté et décision ; 3 ) de condamner la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée par la loi n 95-101 du 2 février 1995 ; Vu le décret du 18 décembre 1969 portant approbation du plan des surfaces submersibles de la vallée de la Loire dans le département du Loiret ; Vu le décret n 95-1089 du 5 octobre 1995 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me POUX-JALAGUIER, avocat de la société AD UNTZ MRBU, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38-14 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour les constructions situées dans les parties submersibles des vallées ... Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet peut, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'opposer à la délivrance du permis de construire ou ne donner son accord qu'à la condition que le permis soit assorti des prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation ..." ; Considérant que si l'article R.421-38-14 du code de l'urbanisme a été abrogé par les dispositions du III de l'article 10 du décret du 5 octobre 1995 susvisé, les mêmes dispositions prévoient que cet article demeure en vigueur en tant qu'il est nécessaire à la mise en oeuvre des plans des surfaces submersibles, qui valent plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi n 87-565 du 22 juillet 1987 dans sa rédaction issue de la loi n 95-101 du 2 février 1995 ; qu'il suit de là que, dès lors que le terrain d'assiette du projet de construction d'un bâtiment à usage de hangar et de commerce faisant l'objet de la demande de permis de construire présentée par la société AD UNTZ MRBU était situé dans le périmètre de la zone B, dite "complémentaire", définie par le plan des surfaces submersibles de la vallée de la Loire dans le département du Loiret approuvé par décret du 18 décembre 1969, cette demande de permis devait être transmise au préfet du Loiret en application de l'article R.421-38-14 du code de l'urbanisme et le permis ne pouvait être délivré par le maire de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin qu'avec l'accord du préfet ; Considérant que l'opposition, formulée le 12 août 1996, du préfet du Loiret à la délivrance du permis de construire sollicité par la société AD UNTZ MRBU indique que le terrain d'assiette du projet est exposé à un risque de submersion sous 2 mètres d'eau environ en cas de crue de la Loire et que le projet serait de nature à porter atteinte au libre écoulement des eaux et à la conservation du champ d'inondation ; qu'elle est ainsi, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment motivée ; Considérant que si le préfet du Loiret s'est référé à un "projet de protection contre les dommages liés aux risques d'inondation" approuvé antérieurement à la demande de permis de construire de la société AD UNTZ MRBU, mais qui n'était pas opposable à celle-ci, il ne ressort ni des termes de son opposition, ni des autres pièces du dossier qu'il ne se soit pas borné à utiliser ce document à titre d'information complémentaire sur les risques d'inondation sur le territoire de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, sans s'estimer être lié par son contenu ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant les aménagements réalisés le long du cours de la Loire en vue de prévenir les inondations des communes riveraines et les modifications intervenues dans le profil du lit du fleuve, le terrain d'assiette du projet de construction de la société requérante est situé dans une partie du territoire de la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin qui, en cas de crue d'une particulière gravité, serait compris dans une zone dite d'aléa très fort, avec une profondeur de submersion supérieure à trois mètres et une vitesse du courant importante ; que si le bâtiment projeté, d'une surface hors oeuvre brute de 1 004 m, n'est pas destiné à l'habitation, sa présence, alors même qu'il serait édifié dans un lotissement artisanal où ont déjà été autorisées d'autres constructions, formerait un obstacle supplémentaire à l'écoulement des eaux et à l'étalement de celles-ci dans le champ d'inondation que constitue la partie concernée du territoire communal ; Considérant que, dans ces conditions, le préfet du Loiret, qui a pris en compte la situation particulière du terrain d'assiette du projet au regard des risques effectifs d'inondation, et non sa seule localisation dans la zone B du plan des surfaces submersibles, a pu légalement, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article R.421-38-14 du code de l'urbanisme, s'opposer à la délivrance du permis de construire sollicité par la société AD UNTZ MRBU ; que le maire de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin était tenu, dès lors, de refuser ce permis ; que les moyens tirés de ce que les décisions du maire refusant le permis de construire et rejetant le recours gracieux formé par la société AD UNTZ MRBU sont insuffisamment motivés et de ce que l'autre motif du refus de permis, fondé sur l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AD UNTZ MRBU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société AD UNTZ MRBU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société AD UNTZ MRBU est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AD UNTZ MRBU, à la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS 68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS Code de l'urbanisme R421-38-14, R111-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1969-12-18 Décret 95-1089 1995-10-05 art. 10 Loi 87-565 1987-07-22 art. 40-6 Loi 95-101 1995-02-02

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