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96NT02339

CETATEXT000007535096 J4XLX2000X12X0000002339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535096.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 96NT02339, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02339 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1996, présentée pour M. Christophe X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Bourges ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 93-1195 et 95-748 du 15 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1993 par laquelle le ministre de la défense a constaté qu'il avait perdu son grade en application des dispositions de l'article 389 du code de justice militaire et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de la perte de traitement qu'il a subie depuis sa radiation des cadres intervenue le 9 mars 1993 ; 2 ) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité représentant la perte de traitement subie de la date de sa radiation des cadres jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; 3 ) de condamner l'Etat aux dépens tant en première instance qu'en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice militaire ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que par un jugement du Tribunal de grande instance de Bourges du 8 janvier 1993, M. Christophe X..., sous-officier de carrière de la gendarmerie, a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour vol à l'aide d'une effraction ; que le jugement est devenu définitif le 9 mars 1993 ; que par la décision attaquée du 5 mai 1993, le ministre de la défense a constaté que M. X... se trouvait privé de son grade et a prononcé sa radiation des cadres à compter du 9 mars 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, "la cessation de l'état de militaire de carrière résulte de la démission régulièrement acceptée, de la nomination dans un corps de fonctionnaires civils ou d'agents des collectivités publiques ou entreprises publiques, ou de la perte de grade. Le grade ne peut être perdu que pour l'une des causes suivantes : ... 2. Condamnation soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 385 à 391 du code de justice militaire" ; qu'aux termes de l'article 389 du code de justice militaire : " ...toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcée contre un officier, sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat emporte la perte du grade, si elle est prononcée pour l'un des délits suivants : 1 Délits de vol ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 79 de la loi du 13 juillet 1972 et de l'article 389 du code de justice militaire, qui institue la perte du grade comme peine complémentaire automatique de la condamnation pour crime et certains délits, que la condamnation de M. X..., qui entre dans le champ d'application de l'article 389 du code de justice militaire, étant devenue définitive le 9 mars 1993, le ministre de la défense était tenu de prononcer la radiation des contrôles d'activité de M. X... à compter de cette date ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette peine complémentaire automatique devait être prononcée par la formation de jugement spécialisée en matière militaire du Tribunal de grande instance de Bourges est inopérant et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant comme le soutient l'intéressé que ladite condamnation ait été amnistiée, l'administration militaire n'en devait pas moins constater en 1993 les conséquences qui en étaient résultées de plein droit ; que, par suite, la décision du 5 mai 1993 constatant que l'intéressé avait perdu son grade et le rayant des contrôles de la gendarmerie à compter du 9 mars 1993 n'est entachée d'aucune illégalité ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... disposait devant la juridiction administrative d'un recours qu'il a effectivement exercé ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit à un procès équitable reconnu par l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que si M. X... demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une indemnité représentant la perte de traitement subie de la date de sa radiation des cadres jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, les conclusions en cause ne peuvent qu'être rejetées, aucune illégalité n'ayant été commise à son encontre et la loi d'amnistie ne prévoyant aucune reconstitution de carrière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Christophe X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X... et au ministre de la défense. 08-01-01-07 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS Code de justice militaire 389 Loi 72-662 1972-07-13 art. 79

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