CETATEXT000007535098 J4XLX2000X12X0000002352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535098.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 99NT02352, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02352 3E CHAMBRE C M. PEANO M. LALAUZE Vu le recours, enregistré le 21 septembre 1999 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1051 en date du 24 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'intéressé, annulé la décision du 23 mai 1997 par laquelle le préfet du Cher a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. Y... en faveur de sa nièce, Fatima ; 2 ) de rejeter la demande de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - les observations de Me PETIT, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ... L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant dernier alinéa de l'article 15" ; que l'avant dernier alinéa de l'article 15 de la même ordonnance dispose que l'enfant : "s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger" ; Considérant que pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. Y... en faveur de sa nièce, Fatima, le préfet du Cher s'est fondé sur le fait que l'enfant en faveur de laquelle le regroupement familial était demandé n'avait pas de lien de filiation avec le demandeur et que le jugement de dévolution du droit de garde dont celui-ci se prévalait ne pouvait pas s'analyser comme établissant un lien d'adoption ; que toutefois, en admettant même que le recueil légal de l'enfant, orpheline de mère et dont le père ne pouvait assurer seul l'éducation du fait de son indigence, décidé par un jugement du 23 septembre 1989 du Tribunal de première instance de Katama revêtu de l'exequatur par jugement du Tribunal de grande instance de Bourges en date du 6 juin 1990 ne produit pas des effets analogues à une adoption simple bien que ce jugement précise que M. et Mme Y... se voient confier Fatima pour qu'ils "assurent son éducation, assument les dépenses la concernant et lui procurent un toit, et qu'ils soient pour elle comme sa mère et son père, à l'égal des autres enfants", il ressort des pièces produites devant la Cour que, par jugement du 26 février 1991 du Tribunal de première instance de Al Hoceima, le recueil légal de l'enfant et l'engagement de M. Y... ont été confirmés, "licitement et sauf abolition par voie juridique" de sorte que le père ne peut plus retirer l'enfant de la garde de M. Y... ; qu'ainsi cette procédure devait être regardée, dans ses causes et dans ses conséquences, comme produisant des effets analogues, pour l'application des dispositions précitées, à ceux d'un jugement d'adoption tel que prévu, dans le droit français, par les dispositions du code civil ; que, par suite, le préfet du Cher ne pouvait, pour le motif précité, légalement rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. Y... en faveur de sa nièce, Fatima qui avait cinq ans quand elle est arrivée en France où elle a été scolarisée et qui n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 23 mai 1997 du préfet du Cher ;Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. X.... 335-01-02-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT 35-03 FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL (VOIR ETRANGERS) Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.