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97NT02216

CETATEXT000007535099 J4XLX2000X11X0000002216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/50/CETATEXT000007535099.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 novembre 2000, 97NT02216, inédit au recueil Lebon 2000-11-21 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02216 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1997, présentée pour la S.A. Hyper Casse, qui a son siège ..., par la société d'avocats FIDAL, représentée par Me Philippe HUET ; La S.A. Hyper Casse demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9255 et 9256 du 5 juin 1997 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités dont elle a été assortie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts, alors applicable : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : ... pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été "créée" s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ; Considérant que la société Hyper Casse, constituée en 1982 entre les trois frères PELLEAU et M. X... et qui a pour objet la récupération et la démolition de véhicules automobiles, la vente de pièces détachées, d'accessoires automobiles et de vieux métaux, le remorquage et le dépannage de voitures, soutient que l'exercice de son activité ayant commencé en 1983, elle est en droit de bénéficier des dispositions précitées de l'article 44 bis jusqu'à la fin de l'exercice clos en 1987 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle a souscrit spontanément une déclaration d'existence, en application de l'article 286 du code général des impôts, mentionnant le 1er octobre 1982 comme date de début d'activité, a déposé une déclaration provisoire de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1982, avec la mention "néant" et a fait l'acquisition le 1er octobre 1982 d'un camion inscrit en immobilisation ; qu'en outre, elle a procédé au cours du dernier trimestre de l'année 1982 à des achats de véhicules destinés à la revente pour un montant de 73 756 F ; qu'ainsi, au regard de la loi fiscale, la société Hyper Casse doit être regardée comme ayant été créée en 1982, sans que puisse y faire obstacle la double circonstance qu'au cours de ladite année elle n'a pas réalisé de chiffre d'affaires, ni procédé à l'embauche de salariés au moment de sa création, ce que la structure familiale de la société ne rendait d'ailleurs pas nécessaire ; que la note et l'instruction du 9 avril 1980 émanant de l'administration des impôts, en tant qu'elles prévoient que "la date de création s'entend de celle du début d'activité de l'entreprise" n'ajoutent rien aux dispositions législatives applicables et, par conséquent, ne constituent pas une interprétation de la loi fiscale dont la société requérante pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la société Hyper Casse le bénéfice des dispositions de l'article 44 bis au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Hyper Casse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : La requête de la société Hyper Casse est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hyper Casse et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis, 286 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1980-04-09

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