CETATEXT000007535101 J4XLX2000X11X0000002271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/51/CETATEXT000007535101.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 novembre 2000, 98NT02271, inédit au recueil Lebon 2000-11-02 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02271 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1998, présentée pour : - M. Jean Y..., demeurant ..., - la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Pegasus-Loisirs, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Laval ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 96-1686 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Bénouville à leur verser respectivement les sommes de 320 956 F et 1 209 662 F, augmentées des intérêts, en réparation des pertes financières et des dommages matériels subis par la discothèque exploitée sous l'enseigne "Le Windsor" à la suite d'inondations ; 2 ) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Bénouville à leur verser lesdites sommes augmentées des intérêts ; 3 ) de condamner solidairement les mêmes aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à leur verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 7 juillet 1998, le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à payer tant à M. Jean Y... qu'à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Pegasus-Loisirs respectivement les sommes de 25 000 F et 60 000 F en réparation de leur préjudice commercial imputable aux difficultés d'accès à la discothèque, exploitée sous l'enseigne "Le Windsor" par la S.A.R.L. Pegasus-Loisirs puis par M. Y... de novembre 1993 à la fin du mois de mai 1994, par suite des travaux de reconstruction de Pegasus Bridge ; que M. Y... et la S.A.R.L. Pegasus-Loisirs demandent à la Cour de réformer ledit jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Bénouville (Calvados) à leur payer respectivement les sommes de 1 209 662 F et 320 956 F en réparation des dommages et des pertes financières résultant des inondations survenues dans la discothèque ; que, par la voie du recours incident, l'Etat demande à être déchargé de la condamnation prononcée à son encontre ; Considérant, en premier lieu, que les inondations de la discothèque "Le Windsor" exploitée par M. Y..., son propriétaire, ou par la S.A.R.L. Pegasus-Loisirs dont il était le gérant, trouvent leur origine dans la mise en place, sans autorisation, par M. Y... d'un système de drains de rejet des eaux de son terrain, situé en zone marécageuse, dans le fossé de ligne, parallèle au canal allant de Caen à la mer et destiné à recueillir les eaux de ruissellement de la rive Ouest du canal et à les renvoyer dans l'Orne ; qu'il résulte en effet de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du Tribunal administratif de Caen, que le niveau d'eau du fossé de ligne a sensiblement augmenté à la suite de la rupture, le 1er juillet 1994, d'un siphon situé sous le canal, à l'occasion du dragage de celui-ci, ce qui a eu pour conséquence de provoquer des refoulements d'eau par l'intermédiaire des drains qui fonctionnaient contrairement à leur mission, entraînant ainsi de nombreuses inondations de la discothèque ; que, dès lors, les désordres subis entre le 1er juillet 1994 et le 26 janvier 1995 par la S.A.R.L. Pegasus-Loisirs sont uniquement imputables à l'imprudence de M. Y... ; qu'il en va de même pour les dommages subis ultérieurement par M. Y... durant la période comprise entre le 26 janvier 1995, date à laquelle il avait repris le fonds de commerce jusqu'à octobre 1995 où les travaux de réfection du siphon ont été entrepris ; Considérant, en deuxième lieu, que l'inondation survenue le 26 janvier 1995 dans la discothèque "Le Windsor" est imputable à une pluviosité d'une extrême intensité dont les conséquences ont fait l'objet d'un arrêté du 6 février 1995 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle ; qu'à supposer que l'inondation en cause puisse être assimilée à un cas de force majeure, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif, que la destruction du siphon et la mise en place de pompes d'un débit insuffisant aient aggravé les désordres subis par la discothèque ; que la responsabilité de l'Etat ne peut, dès lors, être engagée à raison de cet événement ; Considérant, en troisième lieu, que si M. Y... et la S.A.R.L. Pegasus-Loisirs soutiennent que la responsabilité de la commune de Bénouville serait également engagée à leur égard, par suite de travaux de remblaiement exécutés en 1993 des terrains situés au lieu-dit "Le fond du Pré" et de son refus d'exécuter un fossé sur des terrains non remblayés situés à proximité de la discothèque, il résulte de l'instruction que les travaux en cause n'ont eu aucune incidence sur les désordres subis par la discothèque ; que la responsabilité de la commune de Bénouville ne saurait, dès lors, être retenue pour les désordres en cause ; En ce qui concerne les conclusions d'appel incident du ministre de l'équipement, des transports et du logement : Considérant que par le recours incident qu'il a présenté après l'expiration du délai de recours et qui tend à obtenir l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il l'a condamné à indemniser M. Y... et la S.A.R.L. Pegasus-Loisirs des dommages imputables aux travaux de reconstruction de Pegasus Bridge, le ministre de l'équipement, des transports et du logement demande la réformation d'une partie du jugement portant sur un objet différent de celui de l'appel de M. Y... et de la S.A.R.L. Pegasus-Loisirs ; qu'ainsi, ledit recours incident qui soulève un litige distinct n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Bénouville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... et à la S.A.R.L. Pegasus-Loisirs la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Y... et la S.A.R.L. Pegasus-Loisirs à payer à la commune de Bénouville une somme globale de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de M. Jean Y... et de la société à responsabilité limitée Pegasus-Loisirs ainsi que le recours incident du ministre de l'équipement, des transports et du logement sont rejetés.Article 2 : M. Jean Y... et la société à responsabilité limitée Pegasus-Loisirs verseront à la commune de Bénouville une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Y..., à la société à responsabilité limitée Pegasus-Loisirs, à la commune de Bénouville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-02-05-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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