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96NT02362

CETATEXT000007535103 J4XLX2000X11X0000002362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/51/CETATEXT000007535103.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 novembre 2000, 96NT02362, inédit au recueil Lebon 2000-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02362 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 30 décembre 1996 et 15 décembre 1997, présentés par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... (Morbihan) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2769 du 30 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Lorient à lui verser la somme de 162 469 F en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi à l'occasion des travaux d'aménagement du centre L'Orientis ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me GEFFROY, avocat de Mme X..., - les observations de Me BERTHAULT, avocat de la ville de Lorient, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la ville de Lorient et la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne à la requête de Mme X... : Considérant que Mme X... exerçait une activité d'esthéticienne dans un local situé au troisième étage d'un immeuble situé ... ; qu'elle demande la condamnation de la ville de Lorient et de la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne (S.E.M.A.E.B.), concessionnaire de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté dans laquelle est situé le boulevard précité, à l'indemniser des conséquences dommageables de ces travaux, exécutés par la S.E.M.A.E.B. de novembre 1987 à décembre 1991, sur les résultats de son activité pendant cette dernière période ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, quelle qu'ait pu être la gêne apportée à l'activité de Mme X... par le bruit important émanant du chantier, par la réduction de la circulation et du stationnement des véhicules sur le boulevard Cosmao Dumanoir de juillet 1990 à décembre 1991, et par l'absence de mention, sur les panneaux prévus à cet effet, de ce que son commerce restait ouvert pendant la durée des travaux, dont il n'est, d'ailleurs, pas établi que Mme X... ait entrepris les démarches nécessaires pour que cette omission soit réparée, les résultats de l'activité de la requérante ont régulièrement baissé à partir de l'année 1984 pour s'établir, en 1986, à un niveau équivalent à ceux de la période litigieuse ; que si Mme X... soutient que cette baisse résulte de la réduction de son activité due, elle même, à des raisons de santé, elle ne saurait, cependant, soutenir que les résultats de son activité durant les années 1987 à 1991 doivent être comparés à ceux des années antérieures à 1984 ; qu'ainsi, elle n'établit pas la réalité du préjudice dont elle demande réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Lorient et la société S.E.M.A.E.B. qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnées à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à la ville de Lorient et à la société S.E.M.A.E.B. les sommes que celles-ci demandent au titre des mêmes frais ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville de Lorient et de la société S.E.M.A.E.B. tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la ville de Lorient, à la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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