CETATEXT000007535106 J4XLX2000X11X0000002403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/51/CETATEXT000007535106.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 novembre 2000, 97NT02403, inédit au recueil Lebon 2000-11-02 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02403 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 1997, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-2897 du 13 octobre 1997 par laquelle le vice-président, juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande tendant à ce qu'une mesure d'expertise soit prescrite afin de vérifier que : - à l'exception du fichier correspondant au registre BB 14, tous ses travaux de transcription des registres des délibérations de la mairie de Nantes des années 1565 à 1579 étaient accompagnés des fichiers correspondants ; - les fichiers établis à l'occasion des transcriptions effectuées en constituent le prolongement nécessaire et forment avec elles un tout indissociable ; - en réalité, il avait bien remis à la ville le fichier correspondant au registre BB 14 des délibérations des années 1577 à 1579 et afin d'évaluer le préjudice qu'il a subi ; 2 ) d'ordonner ladite expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ; Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes que la demande présentée par M. Jacques X... au vice-président du Tribunal administratif de Nantes statuant en matière de référé avait pour objet la désignation d'un expert chargé, en premier lieu, de démontrer qu'à l'exception du fichier établi à l'occasion de la transcription du registre BB 14 des délibérations de la ville de Nantes de 1577 à 1579, tous ses travaux de transcription sont encore détenus par la ville de Nantes, en second lieu, que le fichier litigieux BB 14 avait bien été remis au service des archives municipales et ce afin d'évaluer le préjudice résultant de la perte de ce fichier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les vérifications et investigations tendant à démontrer que les travaux effectués sont toujours détenus par les archives municipales n'auraient pour résultat que de confirmer des faits connus dont l'existence n'est pas contestée par la ville de Nantes ; que s'agissant de la remise du fichier litigieux BB 14, il appartient à M. X... de produire les attestations écrites des personnes qu'il cite pour établir ce point ; que, dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée serait dépourvue de tout caractère d'utilité au regard des dispositions susrappelées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X..., à la ville de Nantes et au ministre de l'intérieur. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.