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98NT02409

CETATEXT000007535108 J4XLX2000X11X0000002409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/51/CETATEXT000007535108.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 novembre 2000, 98NT02409, inédit au recueil Lebon 2000-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02409 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 1998, présentée pour M. Yves X..., demeurant ..., à Saint-Lunaire, 35800 (Ille-et-Vilaine), par Me LAURENT, avocat au barreau de Saint-Malo ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-141 du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1994 du maire de Saint-Lunaire accordant un permis modificatif à M. et Mme Y..., relatif à la maison d'habitation dont ils sont propriétaires, impasse du Gringaloux, à Saint-Lunaire ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me LAURENT, avocat de M. X..., - les observations de Me LEVREL, substituant Me BOIS, avocat de M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. et Mme Y... et la commune de Saint-Lunaire à la demande de première instance et à la requête de M. X... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif délivré le 25 novembre 1994 à M. et Mme Y... s'est borné à autoriser un rehaussement de 10 centimètres au faîtage du projet de construction qui faisait l'objet du permis initial du 29 septembre 1994, ainsi que la suppression de la prescription relative à la réalisation d'une cour anglaise en façade Est du projet ; qu'en supposant même que ces modifications seraient telles que le permis modificatif devrait être regardé comme un nouveau permis de construire, M. X... n'établit pas en quoi ce permis serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ou d'une méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Lunaire ou du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Lunaire et M. et Mme Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en second lieu, que la commune de Saint-Lunaire ne justifie pas avoir exposé des frais de la nature de ceux qui sont visés par l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doit par suite être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer à M. et Mme Y... une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de M. X..., ensemble les conclusions de la commune de Saint-Lunaire tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 : M. X... versera à M. et Mme Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Saint-Lunaire, à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF Code de l'urbanisme R111-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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