CETATEXT000007535110 J4XLX2000X11X0000002415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/51/CETATEXT000007535110.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 novembre 2000, 98NT02415, inédit au recueil Lebon 2000-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02415 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la Cour le 20 octobre 1998, présentées pour la société Besnier Gestion Lait, venant aux droits de la société SOFRALAIT, dont le siège est ... (Mayenne), par Me ZOCCHETTO, avocat au barreau de Laval ; La société Besnier Gestion Lait demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2362, 94-2364 et 94-2366 du 2 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de la société SOFRALAIT tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1994 par laquelle le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a décidé de redresser l'assiette du prélèvement supplémentaire dû au titre de la campagne laitière 1990-1191, de l'avis d'appel de versement d'un montant de 51 241 017,56 F du directeur de l'ONILAIT en date du 25 mars 1994, et de l'état exécutoire de même montant émis par le directeur de l'ONILAIT le 12 juillet 1994 ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ; 4 ) à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes ; 5 ) de condamner l'ONILAIT à lui verser une somme de 60 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n 804/68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968 modifié, notamment l'article 5 quater ; Vu le règlement n 729/70 du Conseil des communautés européennes du 21 avril 1970 modifié ; Vu le règlement n 857/84 du Conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 modifié ; Vu le règlement n 1546/88 de la commission des communautés européennes du 3 juin 1988 ; Vu le règlement n 4045/89 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1989 ; Vu le décret n 85-367 du 26 mars 1985 ; Vu le décret n 91-157 du 11 février 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me X..., substituant Me ZOCCHETTO, avocat de la société Lactalis Gestion Lait, - les observations de Me VILLEY, avocat de l'ONILAIT, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de contrôles effectués du 27 janvier au 6 novembre 1992 par des agents d'Interlait et de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA), l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a estimé que l'assiette du prélèvement supplémentaire dû par la société SOFRALAIT pour la campagne 1990-1991, en application de l'article 5 quater du règlement n 804/68 du Conseil des communautés européennes en date du 27 juin 1968, devait être augmentée de 1 212 773 kg au titre de collectes de lait écrémé et de 19 852 394 kg au titre de dissimulations de collectes ; que la société Lactalis Gestion Lait venant aux droits de la société SOFRALAIT interjette appel du jugement du 2 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de la société SOFRALAIT dirigées respectivement contre une lettre du directeur de l'ONILAIT en date du 3 mars 1994, contre l'avis d'appel de versement du 25 mars 1994 par lequel l'ONILAIT a demandé à la société SOFRALAIT le paiement d'une somme de 51 241 017,56 F et contre l'état exécutoire de même montant émis le 12 juillet 1994 par l'ONILAIT ; Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 3 mars 1994 : Considérant que la lettre du directeur de l'ONILAIT en date du 3 mars 1994, qui se borne à faire connaître à la société SOFRALAIT les conclusions des contrôles effectués en 1992, à l'informer qu'un ordre de recettes serait émis à son encontre et à lui demander des justifications supplémentaires, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief et n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre cette lettre ; Sur les conclusions dirigées contre l'avis d'appel de versement du 25 mars 1994 et contre l'état exécutoire du 12 juillet 1994 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du règlement n 857/84 du Conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 relatif au prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers : "Au sens du présent règlement, on entend par : ...
- c)producteur : l'exploitant agricole ... qui vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur, - et/ou qui livre à l'acheteur ; ...
- e)acheteur : une entreprise ou groupement qui achète du lait ou d'autres produits laitiers : - pour les traiter ou les transformer, - pour les céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers ..." ; qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 11 du règlement n 1546/88 de la Commission des communautés européennes en date du 3 juin 1988 alors en vigueur fixant les modalités d'application dudit prélèvement : "En cas de livraison de lait totalement ou partiellement écrémé, le producteur doit prouver à la satisfaction de l'autorité compétente que la matière grasse du lait a été comptabilisée pour le calcul du prélèvement. A défaut d'une telle preuve, les Etats membres appliquent aux livraisons du lait totalement ou partiellement écrémé le prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation du paragraphe 4 précité, que l'ONILAIT ne pouvait exiger de la société SOFRALAIT, qui a la qualité d'acheteur et non de producteur, qu'elle apporte la preuve de la comptabilisation pour le prélèvement supplémentaire de la matière grasse du lait écrémé qu'elle avait acquis, que ce soit auprès de producteurs livrant à un acheteur ou auprès de producteurs vendant directement aux consommateurs ; qu'en conséquence l'ONILAIT ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait, réintégrer dans l'assiette du prélèvement supplémentaire dû par la société pour 1990-1991 pour le motif que celle-ci n'avait pas apporté la preuve exigée par le paragraphe 4 précité de l'article 11 du règlement n 1546/88, les 235 369 kg correspondant aux achats de lait écrémé à des producteurs disposant de quantités de références de ventes directes, ni les 977 404 kg correspondant aux achats de lait écrémé à des producteurs ne disposant pas de telles références ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n 4045/89 du Conseil des communautés européennes en date du 21 décembre 1989 susvisé : "I. Les responsables des entreprises s'assurent que tous les documents commerciaux et les renseignements complémentaires sont fournis aux agents du contrôle ..." ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 1er du même règlement : " ...on entend par "documents commerciaux" l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité et la correspondance relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise ainsi que les données commerciales ..." ; que son article 3 prévoit également que les entreprises qui doivent tenir une comptabilité matière, sont tenues les cas échéants d'en permettre la confrontation avec les quantités en stock de l'entreprise ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société SOFRALAIT était non seulement tenue de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle, ainsi qu'elle l'a fait pour l'essentiel en novembre 1992, les journaux mensuels récapitulant les feuilles de paie des producteurs, mais également le grand livre des producteurs, le journal de banque et les relevés bancaires des paiements faits aux producteurs, qu'elle a refusé de communiquer aux agents qui lui en avaient fait la demande ; que, dans ces circonstances et devant l'absence de communication par la société SOFRALAIT de la totalité des documents qu'elle devait mettre à leur disposition, les agents chargés du contrôle, après avoir constaté qu'un producteur de lait avait disposé de doubles factures établies par la société SOFRALAIT pour les mois de novembre 1990 à mars 1991 et que les livraisons déclarées par 55 autres producteurs répartis sur 3 centres de collectes avaient connu à la même période une baisse sur laquelle ils n'avaient pas donné d'explications ont estimé que ces faits révélaient de la part des producteurs des dissimulations qu'ils ont évaluées à 1 % de leurs déclarations et en ont déduit que pour les 17 000 producteurs répartis sur les 28 centres de collecte de lait pour la société SOFRALAIT, les dissimulations devaient également être évaluées à 1 % des montants déclarés ; que, toutefois, cette méthode fondée sur une telle extrapolation, est trop sommaire pour pouvoir être admise ; qu'en conséquence, l'ONILAIT ne pouvait davantage réintégrer dans l'assiette du prélèvement supplémentaire les 19 852 394 kg de lait qu'il a ajouté au titre des dissimulations de collectes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Lactalis Gestion Lait est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de la société SOFRALAIT tendant à l'annulation de l'avis d'appel de versement du 25 mars 1994 et de l'état exécutoire du 12 juillet 1994 émis par l'ONILAIT ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Lactalis Gestion Lait qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ONILAIT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner l'ONILAIT à payer à la société Lactalis Gestion Lait une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 2 juillet 1998 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de la société SOFRALAIT tendant à l'annulation de l'avis d'appel de versement du directeur de l'ONILAIT en date du 25 mars 1994 et de l état exécutoire émis le 12 juillet 1994 par le directeur de l'ONILAIT.Article 2 : L'avis d'appel de versement du directeur de l'ONILAIT en date du 25 mars 1994 et l'état exécutoire émis le 12 juillet 1994 par le directeur de l'ONILAIT sont annulés.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Lactalis Gestion Lait est rejeté.Article 4 : L'ONILAIT versera à la société Lactalis Gestion Lait une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lactalis Gestion Lait, à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1