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97NT02425

CETATEXT000007535113 J4XLX2000X11X0000002425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/51/CETATEXT000007535113.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 novembre 2000, 97NT02425, inédit au recueil Lebon 2000-11-21 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02425 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 1997, présentée pour la société anonyme Standard Products Industriel, venant aux droits de la société anonyme Standard Products Atlantic, qui a son siège ... n 5 à Bezons

(95871), par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; La société Standard Products Industriel demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 932183 du 30 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société Standard Products Atlantic tendant à l'annulation de la décision du ministre du budget en date du 27 mai 1993 lui accordant l'agrément pour bénéficier d'une exonération partielle d'impôt sur les sociétés au titre de l'article 44 quater du code général des impôts ; 2 ) d'annuler la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le Protocole additionnel à cette convention ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société anonyme Standard Products Atlantic a été créée en 1986 pour reprendre à Vitré (Ille-et-Vilaine) l'établissement dont la Compagnie des Produits Industriels de l'Ouest voulait cesser l'exploitation ; que la société Standard Products Atlantic a sollicité un agrément ministériel qui lui a été accordé par une décision du ministre du budget en date du 27 mai 1993 ; que la société Standard Products Industriel, qui vient aux droits de la société Standard Products Atlantic, demande l'annulation de cette décision au motif que celle-ci n'a satisfait que partiellement la demande d'agrément ; Sur la légalité externe : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Pierre X..., administrateur civil, bénéficiait d'une délégation de signature accordée par un décret du Premier ministre en date du 10 mai 1993, publié au Journal Officiel ; que ce décret, qui portait sur des attributions du ministre du budget, avait été régulièrement contresigné par celui-ci ; que le moyen tiré de ce que le décret dont il s'agit serait contraire aux prescriptions du 2ème alinéa de l'article 1649 nonies du code général des impôts est inopérant dès lors que lesdites prescriptions ne s'appliquent qu'aux délégations de pouvoir conférées par voie d'arrêté ministériel ; que la délégation de signature accordée à M. X... avait un objet précis et était limitée à certaines seulement des affaires relevant des attributions du ministre du budget ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, la délégation de signature accordée à M. X... par le décret du 10 mai 1993 n'était pas illégale ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : ... subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ... Toutefois, sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget, la condition prévue au 3 du II de l'article 44 bis n'est pas applicable aux entreprises créées en 1984, 1985 ou 1986 pour reprendre un établissement industriel en difficulté. Dans ce cas, le bénéfice de ce régime peut être limité à la première ou aux deux ou trois premières années d'activité de la société créée" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avantage fiscal qu'elles instituent, dans le cas où il est subordonné à un agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget, ne constitue pas un droit au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par ailleurs, la décision en date du 27 mai 1993 par laquelle le ministre du budget a accordé à la société Standard Products Atlantic, pour une durée allant de la date de sa création jusqu'au terme du onzième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue, si elle fixe une durée limitée pour l'exonération d'impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme refusant une autorisation ni subordonnant l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou comme imposant des sujétions au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle ne constitue pas davantage une décision administrative individuelle dérogeant aux règles fixées par la loi ou le règlement devant être motivée en vertu de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, la décision d'agrément prise sur le fondement des dispositions législatives précitées, n'avait pas à être motivée ; qu'en conséquence, le moyen tiré par la société requérante de ce que cette décision n'aurait pas été suffisamment motivée eu égard aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 est inopérant ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne le moyen tiré du pouvoir d'appréciation du ministre : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité des lois ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 44 quater telles qu'interprétées ci-dessus seraient contraires à une décision du Conseil Constitutionnel du 30 décembre 1987, qui d'ailleurs ne les concerne pas, en tant qu'elles confèrent, en matière d'agrément, un pouvoir d'appréciation au ministre chargé du budget, doit être rejeté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des articles 6, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er du Premier protocole additionnel : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal indépendant et impartial ..." ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : "
  2. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière ..." et qu'aux termes de l'article 14 de ladite convention : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ; Considérant, en premier lieu, que la procédure d'agrément n'a pas un caractère juridictionnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 6 de la convention est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée ne porte pas atteinte aux libertés visées par l'article 10 de la convention ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention que le principe de non discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels de celle-ci ; que, dès lors, il appartient au requérant qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge administratif le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; que la société Standard Products Industriel ne précise pas le droit ou la liberté, reconnus par la convention, qui seraient méconnus par la discrimination qu'elle invoque ; que, par suite, elle ne saurait invoquer utilement les stipulations précitées de l'article 14 de la convention ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que la procédure d'agrément prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ne saurait être regardée, compte tenu de son objectif et de sa portée, comme portant, par elle-même, ni en l'espèce, atteinte au respect des biens du contribuable au sens des stipulations de cet article du protocole additionnel ; En ce qui concerne l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été prise en tenant compte notamment du cumul de l'avantage résultant de l'agrément en cause avec l'octroi, en faveur de l'entreprise et pour la même opération, de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts, et ce afin de proportionner les aides fiscales à l'importance de l'opération de reprise au titre de laquelle elles étaient sollicitées ; qu'ainsi, en limitant la durée de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 quater à une période ne dépassant pas douze mois le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni violé l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat dans une décision du 11 janvier 1993 concernant un agrément en matière de taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Standard Products Industriel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours en annulation de la société Standard Products Atlantic ;Article 1er : La requête de la société Standard Products Industriel est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Standard Products Industriel et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RETRAITS D'AGREMENT CGI 1649 nonies, 44 quater, 1465 Décret 1993-05-10 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 2

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