← France

00NT00124 00NT00125

CETATEXT000007535121 J4XLX2000X07X0000000124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/51/CETATEXT000007535121.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juillet 2000, 00NT00124 00NT00125, inédit au recueil Lebon 2000-07-10 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00124 00NT00125 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu, 1 , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2000, sous le numéro 00NT00124, présentée pour M. Farid Y..., demeurant ..., par Me Fabienne X..., avocat au barreau de Nantes ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-1156 du 4 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 9 février 1999, de la commission régionale de dispense du service national, siégeant à Nantes, refusant de le dispenser des obligations du service national actif ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 , la requête enregistrée le 26 janvier 2000, sous le numéro 00NT00125, présentée pour M. Farid Y..., par Me X... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) de prononcer la suspension provisoire de l'exécution de la décision susmentionnée, en date du 9 février 1999, de la commission régionale de dispense du service national, siégeant à Nantes ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Y... sont relatives à une même décision portant sur les obligations de l'intéressé à l'égard du service national ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n 00NT00124 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux soeurs de M. Y... sont handicapées et que leur état de santé nécessite une assistance régulière qui est partiellement assurée par l'intéressé ; qu'en cas d'incorporation de M. Y..., ni son père, dont les emplois temporaires l'amènent à s'absenter durablement du domicile, ni sa mère, dont l'état de santé ne lui permet pas d'apporter, à elle seule, l'intégralité des aides et des soins qu'exige l'état de santé de ses deux filles, ne seraient en mesure d'assister régulièrement ces dernières ; qu'ainsi, et alors même qu'il ne fournit aucune contribution financière aux dépenses du foyer, M. Y..., qui n'a pas d'autre frère ou soeur en vie, doit être regardé comme remplissant la condition requise par l'article L.32 précité pour pouvoir être classé soutien de famille ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 9 février 1999, de la commission régionale de dispense du service national, siégeant à Nantes, qui a refusé de le dispenser des obligations du service national actif et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à cette annulation ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat, sous réserve des droits du Trésor public, à payer à M. Y... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur la requête n 00NT00125 : Considérant que, dès lors que la Cour prononce, par le présent arrêt, l'annulation de la décision susmentionnée de la commission régionale de dispense du service national, la requête de M. Y... tendant à obtenir la suspension provisoire de l'exécution de cette décision, devient sans objet ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 4 novembre 1999, et la décision, en date du 9 février 1999, de la commission régionale de dispense du service national, siégeant à Nantes, sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à M. Y... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n 00NT00125 de M. Y... tendant à la suspension provisoire de l'exécution de la décision, en date du 9 février 1999, de la commission régionale de dispense du service national siégeant à Nantes.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n 00NT00125est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de la défense. 08-02-02-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL - OBJECTEURS DE CONSCIENCE - COMMISSION JURIDICTIONNELLE DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du service national L32

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.