CETATEXT000007535126 J4XLX2000X07X0000000239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/51/CETATEXT000007535126.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juillet 2000, 97NT00239, inédit au recueil Lebon 2000-07-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00239 3E CHAMBRE C M. SANT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1997, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1716 du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de France-Télécom à Orléans, notifiée par lettre du 23 juin 1995, rattachant son emploi à celui d'agent des affaires générales, de deuxième classe et de premier niveau ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du directeur régional de France-Télécom à Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications, qui a placé les fonctionnaires issus de l'ancienne administration des postes et télécommunications hors des catégories hiérarchiques de la fonction publique de l'Etat, des décrets ont créés des corps dits de "reclassement" en vue de reclasser dans chacun d'eux les fonctionnaires concernés ; que les décrets fixant les statuts particuliers de nouveaux corps dits de "classification" ont laissé subsister les dispositions des décrets précédents dont continuent à relever les agents qui n'ont pas souhaité bénéficier de l'intégration dans ces nouveaux corps ; Considérant que, si la demande de M. Jean-Claude X..., qui sollicitait le rétablissement de ses droits, a été présentée au Tribunal administratif à la suite du rejet de ses différentes réclamations, ses conclusions étaient expressément dirigées contre une note du directeur régional de France-Télécom à Orléans, en date du 12 janvier 1994, proposant de rattacher son poste à la fonction d'agent des affaires générales, en deuxième classe et premier niveau ; que même si M. X... avait été informé, par une lettre du directeur des ressources humaines de la direction régionale de France-Télécom à Orléans, en date du 23 juin 1995, que la commission technique et mixte nationale avait pris le 23 mai 1995 la décision de maintenir la proposition initiale, il appartenait, toutefois, au président du conseil d'administration de France-Télécom, dont la compétence n'est pas liée par les avis des commissions techniques et mixtes, de prononcer ultérieurement, en cas d'acceptation de l'intéressé, son éventuelle intégration dans un corps de classification ; que la proposition de rattachement ou le rejet de ses recours, qui ne sauraient avoir à eux seuls affecté ses droits, constituaient des actes préparatoires et non des décisions lui faisant grief et susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, sa demande présentée devant le Tribunal administratif n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui poursuit l'action engagée par son mari décédé, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de France-Télécom à Orléans du 12 janvier 1994 proposant de rattacher son emploi à celui d'agent des affaires générales de classe II et de niveau 1 ;Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Solange X..., à France-Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-13-01-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES Loi 90-568 1990-07-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.