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96NT00396

CETATEXT000007535130 J4XLX2000X07X0000000396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/51/CETATEXT000007535130.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juillet 2000, 96NT00396, inédit au recueil Lebon 2000-07-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00396 3E CHAMBRE C M. SANT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1996, présentée pour la société anonyme (S.A.) G.M.F. Banque, ayant son siège ... à Levallois-Perret (Cedex 92593), représentée par son président-directeur général, par Me Jean-Pierre GOSSELIN, avocat au barreau de Rennes ; La S.A. G.M.F. Banque demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-679 du 13 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Brieuc (Côtes d'Armor) du 15 février 1993 rapportant sa précédente délibération du 18 décembre 1992, en ce qu'elle accordait à l'Association Paul-Bert une subvention de fonctionnement de 642 705 F au titre de l'année 1993 ; 2 ) d'annuler la délibération susvisée du conseil municipal de Saint-Brieuc du 15 février 1993 ; 3 ) de condamner la ville de Saint-Brieuc à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - les observations de Me GOSSELIN, avocat de la société anonyme G.M.F. Banque, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une délibération du 15 février 1993, le conseil municipal de Saint-Brieuc (Côtes d'Armor) a retiré sa délibération du 18 décembre 1992, en ce qu'elle avait accordé à l'Association Paul-Bert une subvention de fonctionnement de 642 705 F au titre de l'année 1993 ; que la société anonyme (S.A.) G.M.F. Banque, qui, en vertu d'une convention conclue le 9 janvier 1989 sur le fondement de la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises bénéficiait de la créance de l'association, selon un bordereau du 15 octobre 1992 adressé le 20 janvier 1993 au comptable de la ville, entend obtenir l'annulation de la délibération du 15 février 1993 retirant ladite subvention, en invoquant le caractère définitif des droits consentis ; Considérant que si, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, la délibération du 18 décembre 1992 ne subordonnait pas, même implicitement, le versement de la subvention de fonctionnement accordée à l'Association Paul-Bert à la production des documents comptables qu'en application de l'article L.221-8 du code des communes alors en vigueur, elle aurait été tenue de fournir à la ville de Saint-Brieuc, ayant mandaté la subvention au titre de l'année précédente, le droit à la subvention annuelle de fonctionnement, restant néanmoins implicitement mais nécessairement limité à l'objet auquel elle était destinée, était définitivement consenti, dans la mesure où le montant des charges de fonctionnement de l'association demeurait supérieur ou égal au montant d'une telle subvention qui ne lui était accordée que pour l'aider à les supporter ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'Association Paul-Bert a déposé son bilan et a été placée en redressement judiciaire, le 9 février 1993, par un jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ; que pour retirer le droit à la subvention, le conseil municipal de Saint-Brieuc, par sa délibération du 15 février 1993, s'est fondé sur l'état de cessation de paiement constaté par le conseil d'administration de l'association, le 26 janvier 1993, et sur l'engagement de la procédure de redressement judiciaire devant le Tribunal de grande instance ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle aurait supprimé des droits définitivement acquis sans toutefois alléguer que le versement de tout ou partie de la subvention de l'année 1993 était nécessaire au fonctionnement de l'Association Paul-Bert, placée d'ailleurs en liquidation en avril 1993, la S.A. G.M.F. Banque n'établit pas dans quelle mesure la délibération litigieuse du 15 février 1993 pourrait être irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. G.M.F. Banque n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Saint-Brieuc, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.A. G.M.F. Banque la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la S.A. G.M.F. Banque à payer à la ville de Saint-Brieuc une somme de 6 000 F au titre de ses mêmes frais ;Article 1er : La requête de la société anonyme G.M.F. Banque est rejetée.Article 2 : La société anonyme G.M.F. Banque versera à la ville de Saint-Brieuc au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de six mille francs (6 000 F).Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme G.M.F. Banque, à la ville de Saint-Brieuc et au ministre de l'intérieur. 01-09-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS 135-02-04-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - SUBVENTIONS Code des communes L221-8 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 81-1 1981-01-02

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