CETATEXT000007535132 J4XLX2000X07X0000000450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/51/CETATEXT000007535132.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juillet 2000, 96NT00450, inédit au recueil Lebon 2000-07-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00450 3E CHAMBRE C M. SANT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1996, présentée par Mme Josiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-857 du 26 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale et de la culture du 26 août 1992 refusant de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité, et à son renvoi devant l'administration compétente pour la liquidation de ses droits au taux de 12 %, fixé par son médecin ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du ministre de l'éducation nationale et de la culture du 26 août 1992, de la renvoyer devant l'administration compétente qui devra, dans un délai déterminé, fixé par la Cour, et, le cas échéant, sous astreinte, liquider l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle elle a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 pris pour l'application du statut général de la fonction publique de l'Etat relatif à l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 65 de la loi susvisée n 84-16 du 11 janvier 1984, le fonctionnaire, atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ; Considérant que le 17 décembre 1988, Mme Josiane X..., professeur des écoles, alors qu'elle s'était accroupie dans sa classe, pour ranger un pot sous un lavabo, a ressenti un blocage douloureux du genou droit l'empêchant de se relever ; que son médecin a constaté qu'elle était atteinte d'une hydarthrose et d'une probable lésion méniscale ; que, selon le rhumatologue, qui l'a examinée le 10 mars 1992 à la demande de l'administration, pour déterminer notamment la nature de l'invalidité et le taux d'incapacité après consolidation, et si nécessaire l'éventuelle incapacité préexistante, Mme X..., qui ne présentait pas d'état pathologique antérieur, conserve de son accident de travail une gêne douloureuse modérée et une légère limitation de la mobilité du genou, correspondant à une incapacité permanente de 12 % ; que la commission de réforme du département de Maine-et-Loire a émis un avis favorable à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, dans sa séance du 30 avril 1992 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le traumatisme, dont a été victime Mme X... sur les lieux de son travail et qui est la conséquence directe, certaine et déterminante de son activité exercée pendant les heures de service, doit être regardé comme imputable à un accident de service, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance qu'il n'aurait pas été provoqué par l'intervention soudaine et violente d'un événement extérieur ou d'un effort particulier imposé par le service ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale et de la culture du 26 août 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du 26 octobre 1995 ainsi que la décision du ministre de l'éducation nationale et de la culture du 26 août 1992 et de renvoyer Mme X... devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle elle a droit en fixant à 12 % le taux de son invalidité ; que, sans qu'il y ait lieu de condamner l'administration au versement d'une astreinte, comme le demande l'intéressée, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à une telle liquidation, dans un délai de trois mois, ouvert à compter de la date de la notification du présent arrêt ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 26 octobre 1995, ainsi que la décision du ministre de l'éducation nationale et de la culture du 26 août 1992, sont annulés.Article 2 : Mme Josiane X... est renvoyée devant le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour qu'il soit procédé, dans les trois mois de la notification du présent arrêt, à la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle elle a droit.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Josiane X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE Loi 84-16 1984-01-11 art. 65
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.