CETATEXT000007535133 J4XLX2000X07X0000000457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/51/CETATEXT000007535133.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juillet 2000, 98NT00457, inédit au recueil Lebon 2000-07-25 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00457 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1998, présentée pour Mme Sylvie X..., demeurant ..., par Me FALLOURD, avocat au barreau de Paris ; Mme X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 961504 du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 12 février 1996 refusant l'autorisation de transfert de son officine de pharmacie de la rue Calmette à Mondeville au centre commercial Mondeville 2, situé dans la même commune, ensemble la décision implicite du ministre du travail et des affaires sociales rejetant le recours hiérarchique formé contre l'arrêté préfectoral ; 2 ) annule pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 12 février 1996 et la décision implicite du ministre rejetant le recours hiérarchique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me SAPONE, substituant Me FALLOURD, avocat de Mme Sylvie X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.570 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : "Les transferts d'officines ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil ..." ; Considérant que le préfet du Calvados, par un arrêté du 12 février 1996, implicitement confirmé sur recours hiérarchique par le ministre du travail et des affaires sociales, a refusé d'autoriser Mme Sylvie X... à transférer son officine de pharmacie de la rue Calmette à Mondeville au centre commercial Mondeville 2 situé dans la même commune ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre commercial Mondeville 2 est implanté dans une zone à vocation commerciale et industrielle située au-delà du boulevard périphérique Sud de Caen et dépourvue d'habitations à proximité dudit centre ; que si la requérante soutient que la population du nouveau quartier urbanisé de la Z.A.C. de la Vallée Barrey doit être rattachée à la population qui serait desservie à partir du nouvel emplacement, la passerelle installée au dessus du boulevard périphérique ne permettait pas aux dates des décisions attaquées une liaison piétonne aisée entre le centre commercial Mondeville 2 et la Z.A.C., dont la population est convenablement approvisionnée par une officine du centre-ville, moins éloignée et d'un accès routier plus facile que l'emplacement projeté ; que si l'intéressée revendique également l'approvisionnement de la population des "Hauts de Mondeville" et celle du "Bois Claquet", dont l'éloignement de cet emplacement n'est d'ailleurs pas véritablement discuté, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier ses prétentions sur ce point ; que la population salariée du centre commercial ne peut être assimilée à une population résidente ; que, dès lors, le transfert envisagé ne peut être regardé comme répondant à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil et ne satisfait pas ainsi à l'une des deux conditions posées par les dispositions précitées de l'article L.570 du code de la santé publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 février 1996 et de la décision implicite du ministre du travail et des affaires sociales le confirmant ;Article 1er : La requête de Mme Sylvie X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE Arrêté 1996-02-12 Code de la santé publique L570
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.