CETATEXT000007535140 J4XLX2000X08X0000001282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/51/CETATEXT000007535140.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 août 2000, 97NT01282, inédit au recueil Lebon 2000-08-08 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01282 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1997, présentée pour la société ESMERY CARON, par SA Tripette et Renaud, Z.I. du Val de Seine, ..., 92396 Villeneuve-La Garenne, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La société ESMERY CARON demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93.1806 en date du 22 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1984 et 1985 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 20 janvier 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 80 197 F et de 84 247 F des compléments de l'impôt sur les sociétés auxquels la société ESMERY CARON a été assujettie respectivement au titre des années 1984 et 1985 ; que les conclusions de la requête de la société ESMERY CARON relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que selon les dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts applicables à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209-1 du même code : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : "
- Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'élément de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme ...
- Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article ... n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a, pour partie, comme objet social la location de sacs et de bâches ; qu'en cas de perte ou de destruction de biens loués par ses clients, ces derniers sont tenus au versement d'une indemnité fixée contractuellement ; qu'à la suite de diverses déclarations de pertes et des versements indemnitaires en résultant, effectués par les locataires, la société requérante a déclaré sous le régime des plus-values à long terme les sommes correspondant à la différence entre ces versements et la valeur nette des biens en cause ; Considérant que l'administration fiscale, qui a opposé à la société les dispositions de l'article 39-7 duodecies du code général des impôts susrappelées et a imposé lesdites sommes au taux de l'impôt sur les sociétés, soutient dans le dernier état de ses conclusions qu'en l'absence de certitude sur le caractère effectif de la perte des biens en cause, la société requérante ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 39 duodecies-1 du code général des impôts ; Considérant que la société requérante soutient que les sacs et bâches déclarés perdus étaient sortis de l'actif à la date de facturation de l'indemnité compensatrice de perte, et qu'en conséquence, il y avait lieu de les considérer comme ayant été à cette même date cédés aux clients ; qu'ainsi, les indemnités de non-restitution devaient être regardées non comme des produits de l'exploitation concourant à la réalisation des bénéfices dans les conditions de droit commun imposables en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, mais comme des plus-values de cession imposables en vertu de l'article 39 duodecies du même code ; Considérant qu'il résulte des documents contractuels liant la société requérante à ses clients et en particulier de l'article 8 des conditions générales de vente applicables dans l'entreprise qu'en cas de sacs et bâches déclarés égarés ou perdus ou réputés tels ou détruits, le locataire est tenu de verser une indemnité contractuelle dont le paiement ne porte pas atteinte au droit de propriété du loueur mais est destiné à arrêter momentanément la perception des loyers, et que si les matériels perdus venaient à être retrouvés le locataire serait tenu de les rendre au loueur qui restituerait alors l'indemnité versée sous déduction des loyers courus jusqu'au jour de la restitution ; qu'ainsi, les sacs et bâches en cause ne pouvaient être considérés comme sortis de l'actif de l'entreprise dès lors que leur perte ne présentait pas un caractère certain et définitif ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, les matériels en cause ne peuvent être regardés comme irrécupérables et donc sortis de l'actif lorsque les clients ne les ont pas restitués après mise en demeure et que l'indemnité de non-restitution leur a été facturée ; que c'est dès lors à bon droit que ladite indemnité, qui ne saurait en aucun cas être alors regardée comme la contrepartie d'une cession des immobilisations de la société, a été assimilée par l'administration à un produit de l'exploitation concourant à la réalisation de bénéfices imposables dans les conditions de droit commun ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ESMERY CARON n'est pas fondée à soutenir que, s'agissant des impositions restant en litige, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté l'intégralité des conclusions de sa demande ;Article 1er : A concurrence des sommes de quatre vingt mille cent quatre vingt dix sept francs (80 197 F) et de quatre vingt quatre mille deux cent quarante sept francs (84 247 F), en ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société ESMERY CARON a été assujettie respectivement au titre des années 1984 et 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société ESMERY CARON.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ESMERY CARON est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ESMERY CARON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 38-2, 209-1, 39 duodecies, 39-7 duodecies, 39 duodecies-1