CETATEXT000007535144 J4XLX2000X08X0000001422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/51/CETATEXT000007535144.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 août 2000, 98NT01422, inédit au recueil Lebon 2000-08-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01422 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1998, présentée pour la S.A.R.L. X... INFORMATIC, dont le siège est ...
(37170)Chambray-les-Tours, par la SCP "Manolo-Henri PRIETO-Jean-Yves GILLET", avocat au barreau de Tours ; La société BOUTIN INFORMATIC demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 95780-9678 en date du 7 mai 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les requêtes de la société BOUTIN INFORMATIC tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ; 2 ) d'homologuer les décisions des 2 et 5 février 1998 par lesquelles le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire a prononcé le dégrèvement des impositions susmentionnées ; 3 ) de prononcer la décharge de l'amende à laquelle elle a été assujettie en application de l'article 1763 A du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la société BOUTIN INFORMATIC a fait l'objet de redressements qui ont donné lieu à des compléments d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement au titre des années 1989 et 1990 et à l'application d'une amende de 60 660 F en application des dispositions de l'article 1763-A du code général des impôts ; qu'à la suite des dégrèvements des compléments d'impôt sur les sociétés prononcés par l'administration les 2 et 5 février 1998, le président du Tribunal administratif d'Orléans a, par l'ordonnance attaquée, considéré que les demandes dont la société avait saisi le tribunal étaient devenues sans objet et a, par suite, décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les requêtes de ladite société ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, tant dans les réclamations dont elle a saisi l'administration que dans les demandes portées devant le tribunal administratif, la société BOUTIN INFORMATIC s'est bornée à contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignées mais n'a présenté aucune conclusion ni moyen se rapportant à la pénalité prévue à l'article 1763-A du code général des impôts ; que, dès lors que celle-ci constitue une imposition autonome distincte de l'impôt sur les sociétés, le tribunal administratif ne pouvait être regardé comme ayant été saisi par la société BOUTIN INFORMATIC d'un litige portant sur l'application de ladite pénalité ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière en ce qu'elle n'aurait pas statué sur cette pénalité ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le tribunal n'était saisi que du litige propre aux impositions mises à la charge de la société BOUTIN INFORMATIC ; que, par suite, la circonstance que certains des redressements notifiés à ladite société ont été considérés par l'administration comme des revenus distribués entre les mains de son gérant, M. X..., et que cette qualification ait eu pour effet de mettre à la charge de celui-ci des compléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, reste sans incidence sur l'appréciation que devait porter le président du tribunal administratif sur les conséquences que pouvaient emporter les dégrèvements accordés à la société sur l'étendue du litige dont le tribunal était saisi ; que, dès lors, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que, compte tenu des dégrèvements accordés qui faisaient droit, comme ne le conteste pas la société requérante, aux demandes de celle-ci tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, le président du tribunal administratif a estimé que ces demandes étaient devenues sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BOUTIN INFORMATIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les demandes de ladite société ;Article 1er : La requête de la société BOUTIN INFORMATIC est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BOUTIN INFORMATIC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS 19-02-03-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - INCIDENTS CGI 1763