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99NT01548

CETATEXT000007535148 J4XLX2000X08X0000001548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/51/CETATEXT000007535148.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 août 2000, 99NT01548, inédit au recueil Lebon 2000-08-03 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01548 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1999, la requête présentée pour M. Abdellatif Y..., demeurant ..., bâtiment D, appartement 8, par Me VIGOUROUX, avocat au barreau de Nantes ; M. Y... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 97-492 du 26 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 1996 ; 3 ) lui accorde le bénéfice de la naturalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me X... se substituant à Me VIGOUROUX, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 4 octobre 1996 : Considérant que par la décision attaquée en date du 4 octobre 1996, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. Abdellatif Y... en raison du caractère incomplet de l'insertion professionnelle de l'intéressé ; Considérant que si M. Y... soutient qu'il a toujours eu une activité professionnelle depuis qu'il réside en France et qu'il a notamment acquis une expérience d'agent de laboratoire, il ne conteste pas qu'à la date de la décision attaquée il occupait un emploi qui ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins et ne verse au dossier aucun élément de nature à démontrer que le motif d'ajournement qui lui a été opposé reposerait sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; qu'il ne peut utilement faire état de son activité professionnelle postérieure à la décision attaquée dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 1996 ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de la naturalisation : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire oeuvre d'administrateur en accordant la naturalisation ; qu'il ne lui appartient pas davantage d'adresser une injonction à cette fin à l'administration, dès lors, qu'en admettant même que M. Y... ait entendu demander l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le présent arrêt n'appelle, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées ne sont donc pas recevables ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2

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