CETATEXT000007535150 J4XLX2000X08X0000001623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/51/CETATEXT000007535150.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 août 2000, 99NT01623, inédit au recueil Lebon 2000-08-03 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01623 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1999, présentée par M. Cyr X..., demeurant 3, Les Maradas-Verts, 95000 Cergy ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-562 du 8 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1996, confirmée le 15 novembre 1996, par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler les décisions des 29 juillet et 15 novembre 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur la durée de la présence du demandeur en France, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui, eu égard en particulier à leur origine, lui permettent de demeurer sur le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Cyr X... est entré en France au mois d'octobre 1992 muni d'un visa d'étudiant pour y poursuivre des études supérieures comptables et financières ; que s'il est hébergé gratuitement dans un appartement appartenant à son frère Guy, qui réside au Congo et qui s'est engagé à subvenir à ses besoins, tant pour ses études que pour ses soins médicaux, et si les virements reçus du Congo lui permettent de disposer des ressources nécessaires à son entretien, il n'établit pas qu'il disposerait, en France, de revenus durables et suffisants lui permettant de satisfaire à la condition de résidence susrappelée ; que la circonstance que les soins nécessités par son état de santé feraient obstacle à son retour au Congo est sans incidence sur ce point ; Considérant que, si M. X... fait valoir que sa situation a beaucoup évolué, en invoquant l'obtention d'une carte de séjour lui donnant le droit d'exercer une activité professionnelle, d'une carte d'invalidité et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, dont il bénéficie depuis 1998 ou 1999, ainsi que sa recherche active d'un emploi, ces circonstances ne peuvent également qu'être sans incidence sur les décisions attaquées dont la légalité doit être appréciée aux dates auxquelles elles ont été prises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.