CETATEXT000007535159 J4XLX2000X05X0000000126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/51/CETATEXT000007535159.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 mai 2000, 97NT00126, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00126 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1997, présentée par M. Georges-Régis X..., demeurant ..., La Marcelière, à Sainte-Cécile
(50800); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 941337 du 3 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions du 1 a de l'article 199 sexies du code général des impôts s'applique, aux termes du b : "même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié ..." ; Considérant qu'il est constant que M. et Mme X... ont pris l'engagement, le 7 mars 1990, de faire de leur maison de Sainte-Cécile (Manche), financée par un emprunt contracté en 1988, leur habitation principale avant le 1er janvier 1992 ; qu'il est également constant qu'ils n'ont occupé ladite maison à titre de résidence principale qu'en 1995 ; que les circonstances invoquées par M. X..., tirées de l'ampleur des travaux qu'il avait décidé d'effectuer personnellement, du manque de moyens financiers et de la volonté de respecter la législation du travail en refusant de recourir à des travailleurs non déclarés, ne sont pas de nature à l'exonérer de la condition de délai prévu par la loi ; que les événements intervenus avant l'engagement du 7 mars 1990 et postérieurement à la date du 1er janvier 1992 sont sans incidence sur la solution du litige ; que c'est par suite à bon droit que l'administration lui a refusé, au titre des intérêts d'emprunt, le bénéfice de la réduction d'impôt instituée par l'article 199 sexies du code général des impôts ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 199 sexies