CETATEXT000007535165 J4XLX2001X07X0000000002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/51/CETATEXT000007535165.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 juillet 2001, 98NT00002, inédit au recueil Lebon 2001-07-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00002 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1998, présentée par M. Gérard X... Y..., demeurant ... ; M. BURGER LY demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1414 du 28 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, d'une décision du directeur régional de l'équipement du Centre du 17 janvier 1995 prononçant sa mutation de la cellule informatique de la D.R.E. au service infrastructures de celle-ci, et, d'autre part, d'une décision du 23 janvier 1995 du même directeur affectant M. Patrick Z... à la cellule informatique de la D.R.E. ; 2 ) de faire droit à ses demandes de première instance et d'annuler l'arrêté du ministre de l'équipement du 26 juillet 1995 confirmant la décision du 17 janvier 1995 ; 3 ) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de prononcer sa réintégration dans son poste initial ou sur un poste véritablement équivalent, et de reconstituer sa carrière avec, notamment, sa réintégration au titre de l'année 1995 et son inscription ultérieure au tableau d'avancement au grade de chef de section principal des travaux publics de l'Etat ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 16 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du fait des frais occasionnés tant pour la première instance que pour l'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de M. Gérard BURGER LY, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions de mutation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note datée du 10 janvier 1995 adressée par M. BURGER LY au chef de la cellule informatique de la D.R.E. du Centre, que l'intéressé contestait les choix arrêtés par ses supérieurs hiérarchiques quant à la configuration des postes de travail informatiques à l'intérieur de la direction et avait de son propre chef décidé de désinstaller des logiciels sur huit postes de travail informatiques, conservé ces logiciels et a maintenu sa position malgré les ordres réitérés de sa hiérarchie ; qu'ainsi, l'attitude de M. BURGER LY était perturbatrice de la bonne marche du service et était, par suite, de nature à justifier la mutation de cet agent du poste qu'il occupait alors même que cette attitude aurait été dictée par le souci de respecter les droits de propriété des auteurs de logiciels ; que, comme l'a relevé le Tribunal administratif d'Orléans, son affectation sur un autre poste de la D.R.E., en qualité de responsable de l'observatoire régional de la sécurité routière et chargé du développement des outils informatiques, à compter du 17 janvier, ne s'est accompagnée d'aucun changement de résidence, ni d'aucune diminution de sa rémunération, la prime informatique qu'il percevait ayant été maintenue ; que la circonstance qu'il ne disposait plus dans son nouveau poste d'un agent l'assistant dans ses tâches et n'a pas été proposé à l'avancement au grade de chef de section principal au titre de l'année 1994 n'est pas de nature par elle-même à faire considérer qu'il aurait été affecté dans un poste de niveau non équivalent à celui qu'il occupait au sein de la cellule informatique ; qu'en outre, M. BURGER LY n'établit pas que le service dans lequel il a été affecté n'aurait pas nécessité la présence d'un agent de sa compétence alors même qu'il aurait continué à accomplir des missions au profit de son ancien service ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif d'Orléans, il ne peut soutenir que la mesure prise par son administration n'aurait pas été justifiée par l'intérêt du service et aurait ainsi été constitutive d'une sanction disciplinaire soumise à la mise en uvre préalable d'une procédure de nature disciplinaire, ou aurait résulté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que M. BURGER LY ne peut utilement faire valoir que la décision de mutation du 17 janvier 1995 serait irrégulière aux motifs qu'elle vise une décision prise le 6 janvier 1995 qui serait inexistante et qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle en ce qu'elle conduirait à ne pas admettre qu'un agent public refuse de se soumettre à un ordre illégal ; que la circonstance que l'administration n'a pas fait droit à la demande de réintégration à la cellule informatique qu'il a présentée le 20 janvier 1995 n'est pas de nature à entacher la décision de mutation du 17 janvier 1995 d'une erreur de droit ; que le détournement de pouvoir allégué qui résulterait de la volonté de son supérieur hiérarchique de le sanctionner n'est pas établi ; Considérant, en outre, qu'en admettant que la décision de mutation puisse être considérée comme constituant le retrait de la décision l'ayant affecté à la cellule informatique en 1993, M. BURGER LY n'est pas fondé, en l'absence de disposition légale en ce sens, à soutenir qu'elle aurait dû être précédée de la consultation du comité technique paritaire, et ne saurait prétendre à l'incompétence de l'auteur de l'acte, dès lors que tant son affectation à la cellule informatique en 1993 que son affectation au service infrastructures en 1995 ont été signées par le directeur régional de l'équipement ; que, par ailleurs, le fait qu'aucune circonstance exceptionnelle ne soit de nature à justifier sa mutation est sans incidence sur la légalité de la décision qu'il conteste prise dans l'intérêt du service ; qu'enfin, l'arrêté du ministre de l'équipement du 26 juillet 1995 rejetant son recours contre la décision du directeur régional de l'équipement est intervenu après saisine de la commission administrative paritaire ; que, dès lors, le moyen tiré d'une absence de consultation de cet organisme manque en fait ; Sur la légalité de la décision du 23 janvier 1995 : Considérant que M. BURGER LY demande l'annulation de la décision du 23 janvier 1995 qui a affecté un nouvel agent sur le poste qu'il occupait à la cellule informatique de la D.R.E. avant la décision de mutation du 17 janvier 1995 ; que la circonstance que l'avis favorable du chef de service n'aurait pas été recueilli sur cette affectation est sans incidence sur sa légalité ; que le requérant n'a présenté devant le Tribunal administratif ni au demeurant devant la Cour aucun autre moyen propre tendant à démontrer le caractère irrégulier de cette affectation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BURGER LY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de réintégration et d'inscription à un tableau d'avancement : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à la réintégration et à l'inscription à un tableau d'avancement du requérant ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. BURGER LY la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête présentée par M. Gérard BURGER LY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard BURGER LY et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION Code de justice administrative L761-1 Code de la propriété intellectuelle L122-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.