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01NT00815

CETATEXT000007535177 J4XLX2001X07X0000000815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/51/CETATEXT000007535177.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 11 juillet 2001, 01NT00815, inédit au recueil Lebon 2001-07-11 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00815 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2001, présentée par le préfet de la Vendée ; Le préfet demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 01-940 en date du 6 avril 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté en date du 6 janvier 2001 par lequel le maire de La Faute-sur-Mer a accordé à la S.C.I. "La Petite Prise" l'autorisation d'aménager un parc résidentiel de loisirs de 140 lots sur un terrain situé au lieudit "La Vieille Prise" ; 2 ) d'ordonner la suspension dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Mme X..., représentant le préfet de la Vendée, - les observations de Me NAUX, substituant Me PITTARD, avocat de la commune de La Faute-sur-Mer, - les observations de Me PIELBERG, avocat de la S.C.I. "La Petite Prise", - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par la commune de La Faute-sur-Mer : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative, dont les dispositions sont applicables à un appel formé contre une ordonnance statuant sur une demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat sur le fondement de l'article L.554-1 du même code : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée a été notifiée au préfet de la Vendée au plus tard le 9 avril 2001 ; qu'ainsi, la requête du préfet de la Vendée, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2001, n'est pas tardive ; Considérant, en second lieu, que le préfet de la Vendée a justifié de la notification de sa requête au maire de La Faute-sur-Mer et à la S.C.I. "La Petite Prise" dans les conditions fixées par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la requête par la commune de La Faute-sur-Mer et la S.C.I. "La Petite Prise" doivent être écartées ; Sur la suspension : Considérant qu'aux termes de l'article L.554-4 du code de justice administrative : "Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : "Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois" ..." ; Considérant que le moyen tiré par le préfet de la Vendée de ce que l'arrêté du 6 janvier 2001 par lequel le maire de La Faute-sur-Mer a accordé à la S.C.I. "La Petite Prise" l'autorisation d'aménager un parc résidentiel de loisirs, sur un terrain situé au lieudit "La Vielle Prise", est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.443-10 du code de l'urbanisme, en raison des risques d'inondation auquel ce terrain se trouve exposé du fait de sa situation à proximité de l'estuaire du Lay, paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que le préfet de la Vendée est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du 6 janvier 2001 du maire de La Faute-sur-Mer ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de La Faute-sur-Mer et à la S.C.I. "La Petite Prise" les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le déféré du préfet de la Vendée tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2001 dont est saisi le Tribunal administratif de Nantes, l'exécution dudit arrêté sera suspendue.Article 2 : Les conclusions de la commune de La Faute-sur-Mer et de la S.C.I. "La Petite Prise" tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Vendée, à la commune de La Faute-sur-Mer, à la S.C.I. "La Petite Prise" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne. 54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE 68-04-04-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING, AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR - AUTORISATION D'AMENAGEMENT DE PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS Code de justice administrative R811-2, L554-1, L554-4, L761-1 Code de l'urbanisme L600-3, R443-10

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