CETATEXT000007535183 J4XLX2000X05X0000000445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/51/CETATEXT000007535183.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mai 2000, 98NT00445, inédit au recueil Lebon 2000-05-10 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00445 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1998, présentée pour la société Janneau Bois, dont le siège est route d'Ancenis, 44430 Le Loroux Bottereau (Loire-Atlantique), par Me FRIANT, avocat au barreau de Nantes ; La société Janneau Bois demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-27 du 28 janvier 1998 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a ordonné, à la demande de la société Menuiserie Charpente Orvaltaise, l'extension à la société Janneau Bois de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 24 juin 1997, et relative aux désordres qui affectent l'immeuble abritant le casernement de gendarmerie départementale de Saint-Nazaire ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société Menuiserie Charpente Orvaltaise devant le vice-président du Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a étendu l'expertise, ordonnée par une précédente ordonnance du 24 juin 1997, et relative aux désordres qui affectent l'immeuble abritant le casernement de gendarmerie départementale de Saint-Nazaire, à la société Janneau Bois ; qu'il résulte de l'instruction que cette société n'est pas intervenue dans la construction de l'immeuble litigieux, ainsi que le reconnaît, en appel, la société Menuiserie Charpente Orvaltaise qui avait demandé cette extension d'expertise ; que, par suite, cette mesure d'expertise ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R.128 du code susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Janneau Bois est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nantes du 28 janvier 1998 ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nantes du 28 janvier 1998 est annulée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Janneau Bois, à la société Menuiserie Charpente Orvaltaise, à la société SOGEA Atlantique, à Me BRUNET, liquidateur de la SARL Peschard, à Me ROUX, liquidateur de la société SODEHA, à la société R. de Montmirail et au ministre de la défense. 54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.