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99NT00449

CETATEXT000007535185 J4XLX2000X05X0000000449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/51/CETATEXT000007535185.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 11 mai 2000, 99NT00449, inédit au recueil Lebon 2000-05-11 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00449 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1999, présentée par : - le syndicat Interco-CFDT 28, dont le siège est ..., - et par M. François X..., demeurant ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 98-1375 - 98-1376 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des élections des représentants des sapeurs-pompiers professionnels non officiers à la commission administrative et technique du Service départemental d'incendie et de secours (C.A.T.S.D.I.S.) d'Eure-et-Loir, organisées le 25 juin 1998 ; 2 ) d'annuler lesdites opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités locales ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé n 97-1225 du 26 décembre 1997 concernant l'organisation des élections des représentants des sapeurs-pompiers au conseil d'administration et à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours : "Les listes de candidats sont déposées à la préfecture à une date fixée, après avis du président du conseil d'administration, par arrêté du préfet ..." ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : " ( ...). - Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives ( ...)" ; Considérant que le syndicat Interco-CFDT 28 et M. François X... contestent le jugement par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'élection des représentants des sapeurs-pompiers non officiers à la commission administrative et technique du Service départemental d'incendie et de secours (C.A.T.S.D.I.S.) d'Eure-et-Loir, en date du 25 juin 1998 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que recevant un pli, à l'en-tête du syndicat Interco-CFDT 28, envoyé le 25 mai 1998 et mentionnant le nom du secrétaire de la section mais non signé, pour lui communiquer la composition de la liste des candidats, le président du conseil d'administration du S.D.I.S. d'Eure-et-Loir a regardé cette lettre comme une information de la liste que le syndicat envisageait de déposer à l'occasion des élections au C.A.T.S.D.I.S., en vue de lui confier l'impression des bulletins de vote, et non comme une demande le chargeant de déposer la liste à la préfecture ; Considérant que si le syndicat Interco-CFDT 28 et M. X..., qui ne sauraient invoquer les précédentes élections aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires pour lesquelles les listes étaient déposées par les organisations syndicales au siège de l'administration concernée, soulignent que les dispositions de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale n'indiqueraient pas le lieu où les listes devaient être présentées et que le décret susvisé du 26 décembre 1997 ne préciserait pas qu'il appartient aux organisations syndicales et non pas à l'administration de déposer les listes, ils n'établissent pas qu'il existerait une contradiction entre ladite loi et ledit décret ; que la circonstance que le S.D.I.S. ait informé les organisations syndicales que les listes devaient être présentées par les organisations syndicales représentatives n'est pas de nature à établir l'existence d'une ambiguïté sur le lieu du dépôt des listes et sur les personnes chargées de les faire déposer ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction qu'en application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 26 décembre 1997, le préfet d'Eure-et-Loir, après avoir recueilli l'avis du président du conseil d'administration du S.D.I.S. d'Eure-et-Loir, a fixé à la date limite du 3 juin 1998, par un arrêté du 30 avril 1998 régulièrement affiché, le dépôt des candidatures à l'élection des représentants des personnels des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires à la commission administrative et technique siégeant auprès du conseil d'administration du S.D.I.S. d'Eure-et-Loir ; qu'un dossier sur l'organisation et le déroulement des opérations électorales, contenant notamment une circulaire, qui ne comporte aucune contradiction avec les dispositions précitées du décret du 26 décembre 1997 et selon laquelle les listes devaient être déposées contre récépissé à la préfecture, bureau des élections, avait été remis aux représentants syndicaux, lors de la réunion d'information du 29 avril 1998, à laquelle les avait invités une lettre circulaire du 21 avril 1998 ; que, pour soutenir que la liste aurait dû être regardée comme régulièrement enregistrée, le syndicat Interco-CFDT 28 et M. X..., qui n'ont pas respecté l'ensemble de ces dispositions ne sauraient se fonder sur le caractère ambigu et insuffisamment précis des textes ou des informations données par la direction du S.D.I.S. d'Eure-et-Loir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat Interco-CFDT 28 et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête du syndicat Interco-CFDT 28 et de M. François X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Interco-CFDT 28, à M. François X..., au Service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur. 28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES, AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) 36-07-05-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS 36-07-06-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ELECTIONS Arrêté 1998-04-30 Circulaire 1998-04-21 Décret 97-1225 1997-12-26 art. 8, art. 12 Loi 84-53 1984-01-26

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