CETATEXT000007535187 J4XLX2000X05X0000000521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/51/CETATEXT000007535187.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 mai 2000, 99NT00521, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00521 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1999, présentée pour la société B.A.I. Brittany Ferries, ayant son siège social Port de Bloscon 29688 Roscoff (Finistère), représentée par Me LESAGE, avocat au barreau de Nantes ; La société Brittany Ferries demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1124 en date du 26 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 330 090 F en réparation des dommages causés à son navire le Barfleur dans le port de Cherbourg ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer ladite somme avec intérêts à compter de sa demande ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me X..., substituant Me LESAGE, avocat de la société Brittany Ferries, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; Considérant que la société Brittany Ferries a demandé au Tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait des avaries éprouvées par son navire le Barfleur le 2 janvier 1998 à la suite d'une tempête au cours de laquelle le navire a rompu ses amarres dans le port de Cherbourg ; que cette demande, qui était fondée sur les insuffisances de la surveillance exercée par les autorités du port et sur la circonstance qu'elles n'avaient pas prescrit le déplacement d'un train en attente de chargement, stationné sur le quai de France, tout le long du navire, ne permettant d'amarrer le Barfleur qu'aux bollards de quai et non aux bollards internes, mettait ainsi en cause les conditions dans lesquelles était assuré le fonctionnement de l'ouvrage public constitué par le port et notamment l'entretien et l'aménagement des installations du port mises à la disposition des usagers ; qu'elle avait ainsi le caractère d'une demande "en matière de travaux publics" au sens de l'article R.102 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la société Brittany Ferries est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont déclaré sa demande irrecevable faute de décision préalable ; que ledit jugement, doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Brittany Ferries devant le Tribunal administratif de Caen ; Sur la responsabilité : Considérant que le 2 janvier 1998, vers 7h55, alors qu'il était amarré au quai de France le Barfleur a commencé sous l'assaut de violentes rafales de vent, enregistrées à 120km/h par la Vigie du Homet, à rompre ses amarres d'avant ; que nonobstant la mise en marche des moteurs, des propulseurs d'étrave du navire et l'assistance d'un remorqueur, le Barfleur, après avoir rompu ses amarres arrière, a dérivé vers le quai de Normandie qu'il a accosté brutalement provoquant ainsi la déformation de la ceinture tribord du navire et la perte de 9 aussières ; qu'il résulte de l'instruction que les avaries sont dues à la circonstance que le Barfleur n'a pu utiliser pour son amarrage les bollards internes du quai de France du fait du stationnement d'un train en attente de chargement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et ont ainsi pour origine un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public qui engage la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le commandant du navire, qui avait expressément demandé à l'officier de port de lui attribuer, comme à l'accoutumée, un poste d'amarrage au quai de France, aurait, alors que le vent avait repris de la vigueur dans l'après-midi du 1er janvier, demandé aux autorités portuaires de procéder au déplacement du train pour renforcer l'amarrage du navire, alors même que les bâtiments sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine ou patron en vertu des dispositions de l'article 10 du règlement général de police annexé à l'article 351-1 du code des ports maritimes ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en décidant que la réparation des préjudices subis par la société Brittany Ferries doit être mise pour moitié à la charge de l'Etat ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par la société Brittany Ferries se sont élevés à la somme non contestée de 330 090 F ; qu'il y a lieu, par suite, compte tenu du partage de responsabilité retenu de fixer à 165 045 F le montant de l'indemnité due par l'Etat à la société Brittany Ferries ; Sur les intérêts : Considérant que la société Brittany Ferries a droit aux intérêts de la somme de 165 045 F à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Caen ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à la société Brittany Ferries une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 26 janvier 1999 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Brittany Ferries la somme de cent soixante cinq mille quarante cinq francs (165 045 F) avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1998.Article 3 : L'Etat versera à la société Brittany Ferries une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Brittany Ferries est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Brittany Ferries et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - PORTS Code des ports maritimes 351-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.