CETATEXT000007535188 J4XLX2000X05X0000000649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/51/CETATEXT000007535188.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mai 2000, 97NT00649, inédit au recueil Lebon 2000-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00649 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1997, présentée par M. et Mme Henri X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 92.6178-92.6180-92.6181 du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1986 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à Mme X... pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mis en recouvrement ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'en vertu des dispositions des articles L.169 et L.176 du même livre, dans leur rédaction issue de l'article 18 de la loi n 86-824 du 11 juillet 1986 le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ou au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; qu'enfin, aux termes de l'article L.168 A du livre des procédures fiscales, issu également de l'article 18 de la loi du 11 juillet 1986 : "Le droit de reprise mentionné aux articles L.169, L.176 ... s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles : 1 aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L.47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986" ; Considérant, en premier lieu, que la mise en recouvrement des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée en litige a été effectuée les 18 février et 30 avril 1988 ; qu'en application des dispositions de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales M. et Mme X... bénéficiaient d'un délai général de réclamation qui expirait le 31 décembre 1990 ; que leurs réclamations ayant été reçues par le service des impôts le 30 décembre 1991, elles étaient tardives au regard des dispositions de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, que les avis de vérification prévus par l'article L.47 du livre des procédures fiscales ont été envoyés à M. et Mme X... le 8 novembre 1986 et le 10 mars 1987 ; que ces avis étant postérieurs au 2 juillet 1986 les intéressés n'étaient pas en droit de bénéficier des dispositions transitoires de l'article L.168 A du livre des procédures fiscales ; que les notifications de redressements ont été reçues par M. et Mme X... le 19 novembre 1986 et le 3 novembre 1987 ; que le délai spécial de réclamation s'achevait donc, pour les impositions concernant l'année 1983 et faisant suite à la notification du 19 novembre 1986, au 31 décembre 1989 et, pour les impositions relatives aux années 1984 à 1986, faisant suite aux notifications du 3 novembre 1987, au 31 décembre 1990 ; que les réclamations étant postérieures à ces deux dates, elles étaient également tardives au regard des dispositions de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, que M. et Mme X... soutiennent que les mentions figurant sur les exemplaires de la charte des droits du contribuable vérifié qui leur ont été remis au début des opérations de contrôle fiscal étaient opposables à l'administration en tant qu'elles faisaient référence à l'ancien délai spécial de réclamation, d'une durée de quatre ans ; Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, issu des dispositions de l'article 8 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 : "Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13 l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration" ; que, toutefois, il est constant qu'en l'espèce les procédures de contrôle fiscal ont été engagées avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article L.10 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les mentions de la charte des droits du contribuable vérifié n'étaient pas opposables à l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes comme irrecevables à raison de la tardiveté de leurs réclamations ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3, L169, L176, L168 A, L47, L10 Loi 86-824 1986-07-11 art. 18 Loi 87-502 1987-07-08 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.