CETATEXT000007535190 J4XLX2000X05X0000000656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/51/CETATEXT000007535190.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 mai 2000, 00NT00656, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00656 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2000, présentée pour l'Université de Bretagne occidentale, représentée par son président, dont le siège est ..., par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de Nantes ; L'Université de Bretagne occidentale demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 0076 du 9 mars 2000 par lequel, en exécution de son précédent jugement n 9902099 du 23 septembre 1999 annulant la délibération du 13 juillet 1999 du jury du concours d'accès à la seconde année du premier cycle d'études médicales (P.C.E.M.) de la faculté de médecine de Brest pour l'année 1999-2000, le Tribunal administratif de Rennes lui a enjoint, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, "de procéder de nouveau à l'organisation de l'épreuve d'Introduction à la santé communautaire après avoir interrogé le jury compétent sur la nature des épreuves qu'il y aurait lieu, éventuellement, d'organiser en sus de l'épreuve précitée" ; n 54-06-07 n 54-05-05-02-03 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3 ) de rejeter la demande d'exécution sous astreinte du jugement susvisé du 23 septembre 1999 présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par Mlle Marion X... ; 4 ) de condamner Mlle X... à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; Vu la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment son article 39 ; Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience par lettre du 27 avril 2000, à la suite d'une décision expresse du président de la 3ème chambre de la Cour prise en application de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - les observations de Me ROUSSEAU, avocat de l'Université de Bretagne occidentale, - les observations de Me BOQUET, avocat de Mlle Marion X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 23 septembre 1999 devenu définitif, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du jury du concours d'accès à la seconde année du premier cycle des études médicales et odontologiques de la faculté de médecine de Brest, session de juin 1999, aux motifs que, d'une part, certaines des copies de l'épreuve d'Introduction à la santé communautaire n'avaient pas fait l'objet de la double correction pourtant prévue par l'article 5 de l'arrêté ministériel du 18 mars 1992 susvisé, dans sa rédaction modifiée par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 30 septembre 1997, et reprise à l'article 7 du règlement de la faculté de médecine de Brest définissant les modalités des épreuves de classement sanctionnant la première année du premier cycle des études médicales, d'autre part, les critères de correction de ladite épreuve n'avaient pas été appliqués de manière uniforme à toutes les copies ; que, pour exécuter le jugement du Tribunal, l'Université de Bretagne occidentale a fait procéder à une nouvelle correction des copies de l'épreuve d'Introduction à la santé communautaire, en préservant leur anonymat et en veillant au respect de l'obligation de double correction comme à l'uniformisation des critères d'appréciation mis en uvre, puis a vérifié la régularité de la correction des autres épreuves ; que le jury compétent, après s'être à nouveau réuni pour délibérer les 11, 13, 15 et 18 octobre 1999, a arrêté le 20 octobre suivant et fait affiché la liste des quatre vingt huit étudiants admis à poursuivre les études médicales ou odontologiques en seconde année du premier cycle ; que l'Université de Bretagne occidentale conteste le jugement du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, estimant insuffisantes les mesures d'exécution décrites ci-dessus, lui a enjoint, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et sous astreinte de 5 000 F par jour de retard "de procéder de nouveau à l'organisation de l'épreuve d'Introduction à la santé communautaire après avoir interrogé le jury d'examen compétent sur la nature des épreuves qu'il y aurait lieu, éventuellement, d'organiser en sus de l'épreuve précitée" ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 39 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : "Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validées les quatre vingt huit admissions en deuxième année d'études médicales et odontologiques pour l'année universitaire 1999-2000 intervenues à la suite des épreuves du concours organisé pour l'année universitaire 1998-1999 à l'Université de Bretagne occidentale, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement de l'irrégularité de la correction des épreuves correspondantes et de la fixation du nombre d'étudiants autorisés à poursuivre ces études" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'a été ainsi validée la nouvelle délibération, en date du 20 octobre 1999, par laquelle le jury du concours d'accès à la seconde année du premier cycle des études médicales et odontologiques, après exécution du jugement du Tribunal du 23 septembre 1999 selon les modalités décrites ci-dessus, a arrêté la liste de classement de tous les candidats et, dans la limite des places disponibles, dont le nombre avait été porté par le ministre de l'éducation nationale de 79 à 88, celle des étudiants admis à poursuivre leurs études en seconde année ; qu'ainsi, les mesures d'exécution du jugement du 23 septembre 1999 prises par le jury dudit concours ne pouvant plus être remises en cause, la présente requête de l'Université de Bretagne occidentale se trouve privée d'objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Université de Bretagne occidentale, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mlle X... à payer à l'Université de Bretagne occidentale la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'Université de Bretagne occidentale tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 9 mars 2000 et au rejet de la demande d'exécution du jugement n 9902099 du 23 septembre 1999 présentée par Mlle Marion X... devant le Tribunal.Article 2 : Les conclusions de l'Université de Bretagne occidentale et de Mlle Marion X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Université de Bretagne occidentale, à Mlle Marion X... et au ministre de l'éducation nationale. 30-02-05-01-07-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE 54-05-05-02-03 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - VALIDATION LEGISLATIVE 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Arrêté 1992-03-18 art. 5 Arrêté 1997-09-30 art. 1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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