CETATEXT000007535192 J4XLX2000X05X0000000691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/51/CETATEXT000007535192.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 mai 2000, 99NT00691, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00691 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1999, présentée par la société civile immobilière MEURDESOIF LEGROS dont le siège est à La Pinauderie
(37540)Saint Cyr-sur-Loire, représentée par son gérant en exercice ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-1396 en date du 5 février 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la ville d'Angers ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :
- a)L'année de la mise en recouvrement du rôle ;
- b)L'année de réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
- c)L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
- d)L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi" ; Considérant que la réclamation par laquelle la société civile immobilière MEURDESOIF LEGROS a demandé la réduction, notamment, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et qui a été mise en recouvrement le 31 août 1993, a été présentée au directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire le 20 janvier 1995 ; qu'à cette date, le délai de réclamation prévu au
- a)de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales était expiré ; qu'ainsi, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que cette réclamation aurait été présentée dans les délais visés aux b),
- c)et
- d)du même article, celle-ci était tardive ; que la circonstance que, faisant application des dispositions de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales, le directeur des services fiscaux ait prononcé, à titre gracieux, le 16 mars 1995, un dégrèvement d'office, partiel, de l'imposition contestée, n'est pas de nature à régulariser cette réclamation, ni, en tout état de cause, à ouvrir, à compter de cette décision un nouveau délai pour présenter une réclamation tendant à obtenir une réduction supplémentaire de ladite imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI MEURDESOIF LEGROS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SCI MEURDESOIF LEGROS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MEURDESOIF LEGROS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-03-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX CGI Livre des procédures fiscales R196-2, R211-1