CETATEXT000007535195 J4XLX2000X05X0000000972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/51/CETATEXT000007535195.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mai 2000, 98NT00972, inédit au recueil Lebon 2000-05-10 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00972 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1998, présentée pour M. X..., demeurant au Centre de La Seilleraye à Carquefou 44470 (Loire-Atlantique) et pour Mme X..., demeurant ... à Saint-Sébastien-sur-Loire 44230 (Loire-Atlantique), par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-271 en date du 24 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des opérations de remembrement concernant leurs propriétés de Bourgneuf-en-Retz ; 2 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.121-4 du code rural : " ...les décisions de la commission communale sont affichées pendant 15 jours au moins à la mairie ..." ; qu'aux termes de l'article R.121-6 du même code : "Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans le délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication de ces mêmes décisions" ; qu'enfin aux termes de l'article L.121-10 dudit code : "Les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier ... peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ... devant la juridiction administrative" ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions combinées qu'il appartient à l'administration, après, le cas échéant, que la commission communale a statué sur les éventuelles réclamations, de notifier à chacun des propriétaires la décision fixant leurs nouvelles attributions ; que seule la notification de cette décision fait courir le délai d'un mois prévu à l'article R.121-6 du code rural ; qu'il n'en va autrement que dans l'hypothèse où il ne peut être procédé à la notification à un propriétaire, auquel cas le délai de saisine de la commission départementale ne court qu'à compter de l'affichage en mairie de la décision ; Considérant que si à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Bourgneuf-en-Retz, M. et Mme X..., propriétaires de parcelles situées sur le territoire de la commune, n'ont pas reçu notification de la décision de la commission communale d'aménagement foncier relative à leurs biens, cette circonstance ne les dispensait pas pour autant de saisir la commission départementale d'aménagement foncier ; que M. et Mme X... n'ayant adressé aucune réclamation à la commission départementale n'étaient, par suite, pas recevables à saisir directement le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-05-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural R121-4, R121-6, L121-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.