CETATEXT000007535198 J4XLX2000X12X0000002227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/51/CETATEXT000007535198.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 décembre 2000, 98NT02227, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02227 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1998, présentée pour M. et Mme DE X... COSTA, agissant au nom de leur fils mineur Raphaël, demeurant ..., par Me TREHET, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme DE X... COSTA demandent à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 97-539 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Mondeville à leur verser une somme de 8 000 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice subi par leur fils à la suite d'une chute dans le parc de Biez ; 2 ) de condamner la commune de Mondeville à leur verser une somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi par leur fils sous réserve d'une expertise médicale ayant pour objet de chiffrer l'étendue de son préjudice corporel ; 3 ) de condamner la commune de Mondeville à leur verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me TREHET, avocat de M. et Mme DE X... COSTA, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en estimant qu'eu égard aux conséquences de la chute du jeune Raphaël DE X... COSTA l'état de l'enfant devait être considéré comme consolidé et que les troubles subis dans ses conditions d'existence ainsi que les souffrances endurées justifiaient l'allocation d'une indemnité de 8 000 F, le Tribunal administratif de Caen a suffisamment motivé son jugement ; Sur la responsabilité : Considérant que le 22 juin 1996, le jeune Raphaël DE X... COSTA, âgé de quatre ans, qui se dirigeait vers une aire de jeux du parc de Biez, appartenant à la commune de Mondeville, a fait une chute qui a entraîné une plaie au ventre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la blessure occasionnée à l'enfant ait été provoquée par la présence de détritus à l'endroit de sa chute ; qu'en revanche, il est établi que l'enfant s'est blessé en tombant sur une souche qui faisait saillie et dont l'existence ne constituait pas, dans un parc boisé, un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; qu'ainsi, en l'absence de lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage subi par l'enfant, la commune de Mondeville ne pouvait être reconnue responsable du préjudice dont il a été victime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme DE X... COSTA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen n'a pas condamné la commune de Mondeville à réparer l'intégralité du préjudice qu'ils invoquaient ; qu'en revanche, la commune de Mondeville est fondée, par la voie du recours incident et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif a fait partiellement droit aux conclusions de M. et Mme DE X... COSTA et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Mondeville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme DE X... COSTA la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner M. et Mme DE X... COSTA à payer à la commune de Mondeville la somme qu'elle demande au même titre ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 7 juillet 1998 est annulé.Article 2 : La requête de M. et Mme DE X... COSTA ainsi que les conclusions de la demande qu'ils ont présentée devant le Tribunal administratif de Caen et celles de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de la commune de Mondeville tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme DE X... COSTA, à la commune de Mondeville, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.