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97NT02242

CETATEXT000007535201 J4XLX2000X12X0000002242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535201.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 97NT02242, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02242 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 1997, présentée par M. Désiré X..., demeurant ... à Saint-Germain la Blanche Herbe

(14280); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-38 du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 3 mars 1995 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de prendre en compte lors de la liquidation de sa pension de retraite la bonification pour services dans l'industrie prévue à l'article L.12
  1. h)du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, la décision du 14 novembre 1995 rejetant son recours gracieux ; 2 ) d'annuler ces deux décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 75-407 du 23 mai 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.12
  2. h)du code des pensions civiles et militaires de retraite les professeurs d'enseignement technique peuvent prétendre à des bonifications s'ajoutant aux services effectifs pris en compte dans la liquidation de leur pension de retraite au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.25 du même code cette bonification n'est retenue, dans la limite de cinq années, que pour la durée d'une activité professionnelle dans l'industrie dont les intéressés ont dû justifier pour se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut au titre duquel ils ont été nommés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Désiré X..., qui avait été déclaré admis au concours de recrutement organisé au titre de l'année 1977 tant en qualité de candidat externe qu'en qualité de candidat interne, a été nommé par arrêté ministériel du 2 septembre 1977 en qualité de professeur de collège d'enseignement au titre du concours interne prévu à l'article 11 du décret du 23 mai 1975 relatif au statut particulier de ces professeurs ; qu'aucune disposition de ce décret n'imposait au candidat concourant à ce titre de justifier d'une activité professionnelle dans l'industrie ; que, dès lors, M. X... qui, en tout état de cause, ne justifie pas d'une telle activité, ne pouvait légalement prétendre à la bonification prévue à l'article L.12
  3. h)précité ; que la circonstance que l'administration ne l'aurait pas mis, en 1977, à même d'opter entre la nomination au titre du concours externe ou du concours interne est sans incidence sur la légalité du refus de prise en compte de la bonification sollicitée lors de la liquidation de pension du requérant, dès lors que sa nomination intervenue au titre du concours interne, qui lui a été notifiée, est devenue définitive ; Considérant par ailleurs que la circonstance qu'en application de l'article 18 du décret du 23 mai 1975, M. X... a reçu sa formation initiale en qualité de professeur stagiaire à l'extérieur d'une école nationale d'apprentissage et a ainsi été qualifié de stagiaire "externé" est sans effet sur les conditions d'applica-tion des dispositions législatives et réglementaires précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Désiré X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Désiré X..., au ministre de l'éducation nationale, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 48-02-01-04-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - BONIFICATIONS Arrêté 1977-09-02 Code des pensions civiles et militaires de retraite R25 Décret 75-407 1975-05-23 art. 11, art. 18

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