CETATEXT000007535208 J4XLX2000X12X0000002265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535208.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 décembre 2000, 96NT02265, inédit au recueil Lebon 2000-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02265 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 décembre 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) de décider que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2 ) de réformer en ce sens les jugements du Tribunal administratif d'Orléans en date des 14 novembre 1995 et 9 juillet 1996 ; 3 ) d'ordonner la restitution de la somme de 3 000 F allouée par le Tribunal administratif d'Orléans à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du ministre : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par M. X... ; Considérant que M. X... a déduit de son revenu global imposable des années 1988, 1989 et 1990, des déficits fonciers consécutifs à une opération de rénovation immobilière concernant un immeuble dont il est copropriétaire à Tours, sis ... ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que les dispositions auxquelles renvoie l'article 156-I-3 du code général des impôts sont, notamment, celles de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L.313-1 premier alinéa du même code, puis dotés, en vertu du deuxième alinéa du même article, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public et, après enquête publique, approuvé par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et celles de l'article L.313-2, qui énoncent que, pendant la période comprise entre la publication de l'acte décidant de rendre public son plan de sauvegarde et de mise en valeur, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire", les articles R.313-3 et R.313-4 du même code précisant que cette autorisation est accordée après avis de l'architecte des bâtiments de France, sous réserve le cas échéant, du respect des conditions ou prescriptions formulées par celui-ci ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'Association foncière urbaine libre Tours Rénovation a procédé à l'appel des fonds nécessaires à la réalisation des travaux en litige et a demandé et obtenu, après sa constitution, l'autorisation spéciale de travaux prévue par l'article R.313-25 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, le fait que la SARL L'Aquitaine de rénovation soit également intervenue, en qualité de marchand de biens, au cours de la réalisation de l'opération de restauration ne permet pas de considérer que les travaux de restauration n'ont pas été effectués à l'initiative des propriétaires ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'autorisation préfectorale prescrite par l'article R.313-25 du code de l'urbanisme n'aurait pas été délivrée préalablement à l'engagement des travaux ; que, par ailleurs, M. X... était en droit d'imputer sur son revenu global des déficits antérieurs à la délivrance de ladite autorisation dès lors que ces déficits se rapportent à des travaux exécutés postérieurement à celle-ci ; Considérant, enfin, que les dispositions combinées de l'article 156-I-3 du code général des impôts et de l'article 31-I-1 du même code, dans leur rédaction alors applicable, ne font pas obstacle à la déduction sur le revenu global de déficits fonciers provenant d'intérêts d'emprunt, de frais de gérance et du versement de la taxe foncière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 et, par voie de conséquence, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur l'appel incident de M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont bénéficié, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1987, de la déduction de la somme de 192 500 F versée à l'Association foncière urbaine libre Tours Rénovation ; que, dès lors, ils ne peuvent prétendre à une nouvelle imputation de cette même somme sur leurs revenus des années 1988 ou 1989 ; que, par suite, leur appel incident doit être rejeté ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et, ensemble, l'appel incident de M. X... sont rejetés.Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.... 19-02-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - RECOURS INCIDENT 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156, 31 Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, R313-3, R313-4, L313-2, R313-25 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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