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99NT02277

CETATEXT000007535210 J4XLX2000X12X0000002277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535210.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 99NT02277, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02277 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. LALAUZE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1999, la requête présentée par M. Abdelkader BOUMAZOUZI et Mme Zahia Y... épouse BOUMAZOUZI, faisant élection de domicile au Coudray-Montceaux

(91830), ... ; M. et Mme X... demandent que la Cour : 1 ) annule le jugement nos 98-957 et 98-1288 du 10 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 11 février 1998 du ministre des affaires étrangères (direction des français à l'étranger et des étrangers en France) refusant de leur délivrer un visa de long séjour ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 11 février 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ; Vu le décret n 47-77 du 13 janvier 1947, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles R.211 et R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le délai d'appel ne court qu'à compter du jour où la notification du jugement du Tribunal administratif a été faite à la partie elle-même, à son domicile réel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. et Mme X... à l'adresse de leur avocat en France chez lequel ils avaient élu domicile et non à leur domicile réel en Algérie ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit donc être écartée ; que les dispositions de l'article 33 de la loi susvisée du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000 font obstacle, depuis la date de leur entrée en vigueur, à ce que soit opposée aux requêtes dirigées contre les refus de visas, alors même qu'elles ont été enregistrées avant cette date, une irrecevabilité tirée du défaut de timbre ; Considérant que les dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports donnent aux consuls compétence pour viser, en se conformant aux instructions du ministre des affaires étrangères, les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés à des étrangers pour les territoires français ; qu'aux termes de l'article 6 bis de ce décret, dans sa rédaction issue du décret n 95-1005 du 5 septembre 1995 : "Dans des cas de circonstances exceptionnelles survenues dans les Etats de résidence des consuls, le ministre des affaires étrangères peut provisoirement conférer tout ou partie des attributions prévues aux articles 1 à 4 au directeur des français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères." ; Considérant que la décision attaquée du 11 février 1998, qui rejette les demandes de délivrance de visas de long séjour présentées par M. et Mme X..., ressortissants algériens, résidant en Algérie, émane du "bureau visas Algérie", dépendant de la direction des français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères ; que le directeur des français à l'étranger et des étrangers en France ne justifie d'aucune décision du ministre des affaires étrangères prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6 bis du décret du 13 janvier 1947 lui conférant, pour statuer sur les demandes de M. et Mme X..., les attributions confiées par l'article 4 du même décret aux services consulaires français en Algérie ; que la décision du 11 février 1998 est dès lors illégale pour avoir été prise par une autorité incompétente ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ladite décision ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 10 mai 1999 et la décision du ministre des affaires étrangères du 11 février 1998 refusant de délivrer des visas de long séjour à M. et Mme X... sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre des affaires étrangères. 01-02-03-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES 335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, R229 Décret 47-77 1947-01-13 art. 4, art. 6 bis Décret 95-1005 1995-09-05 Loi 99-1172 1999-12-30 art. 33

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