CETATEXT000007535212 J4XLX2000X12X0000002279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535212.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2000, 99NT02279, inédit au recueil Lebon 2000-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02279 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1999, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1914 du 6 juillet 1999 par lequel le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge totale ou partielle de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1998, dans les rôles de la commune de Bayeux ; 2 ) de lui accorder une réduction en conséquence du caractère de résidence principale de la maison à raison de laquelle il a été imposé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander la décharge totale ou partielle de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Bayeux (Calvados), M. X... invoquait, d'une part, le calcul erroné de l'imposition résultant de la qualification de résidence secondaire attribuée à sa maison, et, d'autre part, son non-assujettissement au paiement de l'impôt sur le revenu au titre de 1997 et son invalidité de 100 % ; que, pour rejeter sa demande, le Tribunal administratif de Caen s'est borné à estimer que, dès lors que, pour un foyer fiscal ne comportant qu'une part, M. X... avait disposé en 1997 d'un revenu imposable de 120 470 F, excédant la limite prévue par l'article 1517 du code général des impôts, il ne pouvait prétendre à la décharge ou à la réduction de la taxe d'habitation ; que, toutefois, en omettant de rechercher si l'habitation pouvait être regardée comme constituant la résidence principale du contribuable, le jugement n'a pas statué sur l'ensemble des droits à allégement de la taxe d'habitation auxquels prétendait M. X..., notamment au titre de l'article 1411 du code général des impôts ; que, dans cette mesure, le jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées sur ce point par M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " ... La taxe d'habitation (est établie) pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une procédure de séparation de biens puis de divorce, M. X... et son épouse ont été autorisés le 27 mars 1997, l'un à résider à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) dans un immeuble de la communauté, l'autre à continuer à jouir du domicile conjugal à Baccarat (Meurthe-et-Moselle) ; que si, alors que le divorce devait être prononcé le 22 décembre 1998, M. X... soutient que depuis la fin de l'année 1997, il habite Bayeux, dans une propriété indivise de la communauté, il est constant qu'il avait souscrit la déclaration de ses revenus de 1997 à Villeneuve-Loubet ; que les pièces justificatives qu'il produit, dont certaines mentionnent encore ses adresses de Baccarat ou Villeneuve-Loubet, ne sont pas de nature à établir qu'à la date du 1er janvier 1998, il aurait transféré sa résidence principale de Villeneuve-Loubet à Bayeux ; qu'il ne ressort pas des pièces produites relatives à la procédure judiciaire qui oppose le requérant à sa fille, que la maison de Villeneuve-Loubet aurait été occupée par cette dernière antérieurement3-5 au mois de mars 1998 ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à prétendre qu'à la date du 1er janvier 1998, le logement dont il disposait à Bayeux constituait son habitation principale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réduction de la taxe d'habitation mise à sa charge à Bayeux au titre de l'année 1998, en application des abattements réservés aux résidences principales ;Article 1er : Le jugement n 98-1914 du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... relatives aux abattements attachés au caractère de résidence principale.Article 2 : Les conclusions susmentionnées présentées par M. X... devant le tribunal administratif sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION CGI 1517, 1411, 1415
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.