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97NT02284

CETATEXT000007535213 J4XLX2000X12X0000002284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535213.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT02284, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02284 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1997, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95.1412 en date du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2 ) de lui accorder la décharge de cette imposition, ou bien, à titre subsidiaire, sa réduction ; 3 ) de lui rembourser les frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par deux décisions en dates du 6 novembre 1997 et du 3 février 1998, postérieures à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 177 288 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ..." et qu'aux termes de l'article 150 J du même code : "Les plus-values immobilières réalisées moins de deux ans après l'acquisition du bien ... sont intégralement assimilées à un revenu et taxées comme tel" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. X... était propriétaire d'une parcelle enregistrée sous le n BN 336 située en centre ville, à Orléans ; que, pour mener à bien une opération d'urbanisme, la ville l'a exproprié en 1974 ; puis, ayant renoncé à son projet, la ville a rétrocédé ladite parcelle à son ancien propriétaire par un acte authentique en date des 25 et 30 mai 1989 ; que M. X... a vendu le 29 septembre 1990 à la SCI Des Pensées le terrain composé de la parcelle n BN 336 et d'une parcelle attenante, enregistrée au cadastre sous le n BN 337 dont il était propriétaire depuis 1984, au prix de 1 800 000 F ; que, malgré la mise en demeure adressée par le service, il n'a pas souscrit de déclaration relative à la plus-value réalisée lors de cette cession et a par suite été taxé d'office en application des dispositions des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'une part, qu'alors même que le contribuable est resté propriétaire pendant plusieurs années de la parcelle n BN 336 avant d'en être exproprié et que les parties au contrat de rétrocession étaient d'accord sur la vente et son prix dès le mois de juillet 1988, il n'a retrouvé son droit de propriété sur cette parcelle que le 30 mai 1989, à la date de l'acte authentique constatant le transfert de propriété, soit moins de deux années avant de la céder à nouveau, le 29 septembre 1990 ; que l'administration était par suite fondée à imposer la plus- value réalisée grâce à la cession de cette parcelle selon les modalités prévues par les dispositions précitées des articles 150 H et 150 J du code général des impôts ; Considérant d'autre part, que, pour déterminer les valeurs de cession respectives de chacune des parcelles composant le terrain, l'administration a réparti le prix de vente de ce terrain en fonction de leur prix d'acquisition corrigé par l'application de coefficients d'érosion monétaire ; que si M. X... soutient que l'administration parvient ainsi à un montant de plus-value taxée d'office trop élevé au motif que la valeur vénale des deux parcelles n'a pas suivi la même évolution, la parcelle n BN 337 ayant une valeur supérieure à raison de sa forme, de sa desserte et du fait qu'elle contenait une grande maison, alors que l'administration aurait surestimé la valeur relative de la parcelle n BN 336, il n'en apporte pas la preuve dès lors qu'il est constant que les deux parcelles ont été cédées au même acquéreur par le même contrat et, sans distinction, comme terrain à bâtir pour qu'y soit édifiée l'extension d'une clinique voisine ; Considérant, en outre, que M. X... ne peut, en tout état de cause utilement invoquer une instruction 5 B-8212 en date du 15 mai 1991 qui préconise qu'à défaut de déclaration des contribuables, l'administration doit s'attacher à déterminer la plus-value imposable à l'aide de toutes les données en sa possession dès lors que cette instruction ne constitue qu'une simple recommandation et ne peut par suite être opposée à l'administration en application des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : concurrence de la somme de cent soixante dix sept mille deux cent quatre vingt huit francs (177 288 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES CGI 150 H, 150, 150 J CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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