← France

98NT02469

CETATEXT000007535215 J4XLX2000X11X0000002469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535215.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 novembre 2000, 98NT02469, inédit au recueil Lebon 2000-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02469 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1998, présentée pour le Groupement d'intérêt économique (GIE) MAU-GIE-LAIT, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), par Me X..., avocat au barreau d'Angers ; Le GIE MAU-GIE-LAIT demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-99 du 5 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 15 novembre 1993 par lequel l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) lui a réclamé le paiement d'une somme de 233 740,52 F au titre du prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs ou acheteurs de lait de vache pour la campagne 1991/1992 ; 2 ) d'annuler cet état exécutoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n 804/68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968 modifié, notamment l'article 5 quater ; Vu le décret n 91-157 du 11 février 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un état exécutoire du 15 novembre 1993, le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a demandé au groupement d'intérêt économique (GIE) MAU-GIE-LAIT de verser pour la campagne 1991-1992, au titre du prélèvement supplémentaire institué par l'article 5 quater du règlement n 804/68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968 modifié, une somme de 222 610,02 F en principal assortie d'une majoration de 11 130,50 F calculée conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n 91-157 du 11 février 1991 ; que le GIE MAU-GIE-LAIT interjette appel du jugement du 5 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet état exécutoire ; Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; qu'il résulte de l'instruction que, si l'état exécutoire contesté ne comportait que l'indication de la nature de la créance en principal, de la période à laquelle elle se rapportait et de son montant, l'avis d'appel de versement du 17 février 1993 porté à la connaissance du débiteur au plus tard en même temps que l'état exécutoire auquel il était joint, précisait en outre les quantités de lait constituant l'assiette du prélèvement réclamé ainsi que le taux de ce prélèvement ; que les modalités de calcul de la majoration prévue par l'article 17 du décret susvisé du 11 février 1991 figuraient dans un tableau, qui avait été annexé à la mise en demeure de payer du 19 avril 1993 adressée au GIE par lettre recommandée avec accusé de réception, et dont une copie était également jointe à l'état exécutoire contesté ; qu'ainsi, le GIE MAU-GIE-LAIT a eu connaissance des bases de liquidation de sa créance ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le GIE MAU-GIE-LAIT à payer à l'ONILAIT une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du GIE MAU-GIE-LAIT est rejetée.Article 2 : Le GIE MAU-GIE-LAIT versera à l'ONILAIT une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement d'intérêt économique MAU-GIE-LAIT, à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 91-157 1991-02-11 art. 17 Instruction 1993-02-17

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.