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98NT02471

CETATEXT000007535217 J4XLX2000X11X0000002471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535217.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 novembre 2000, 98NT02471, inédit au recueil Lebon 2000-11-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02471 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 1998, présentée pour l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Manche, qui a son siège ..., à Saint-Lô

(50010), par Me X..., avocat au barreau de Caen ; L'OPHLM de la Manche demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 971437-971438 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996, dans les rôles de la commune de Mortain (Manche) ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 15 856 F HT au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "1. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ... à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ... jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ... soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ... séparée" ; qu'aux termes de l'article 1524 du même code, relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : "En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière" ; Considérant que si le statut d'établissement public de l'Office public départemental d'habitations à loyers modérés de la Manche lui impose d'attribuer ses logements en priorité à certaines catégories de ménages ou de personnes définies par la réglementation applicable aux organismes d'habitations à loyers modérés, cette obligation ne constituait pas un obstacle à ce que cet office prenne des mesures appropriées en vue d'adapter son parc immobilier aux besoins de la population locale et de susciter parmi elle des demandes de logement, dès lors que les demandes émanant des catégories prioritaires étaient insuffisantes pour faire cesser les vacances survenues dans les immeubles dont il est propriétaire à la résidence Louis Hourdin de Mortain (Manche) ; que la circonstance alléguée que la situation économique et démographique prévalant au cours de l'année 1996 dans la ville de Mortain avait entraîné un important recul de la demande de logement ne dispensait pas l'office d'établir qu'il avait pris toutes les mesures utiles pour favoriser l'occupation de ses logements, ce qu'il ne fait pas en l'espèce ; qu'il résulte notamment de l'instruction que les logements avaient été laissés en l'état par l'office alors qu'ils étaient déjà relativement vétustes et faisaient apparaître des problèmes d'isolation et d'humidité ; que, par suite, la vacance des logements concernés ne peut être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions précitées des articles 1389 et 1524 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'au titre de l'année 1996 l'office a été soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à raison des logements dont il est propriétaire dans la résidence Louis Hourdin de Mortain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Office public départemental d'habitations à loyers modérés de la Manche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de l'Office public départemental d'habitations à loyers modérés de la Manche tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Office public départemental d'habitations à loyers modérés de la Manche la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'Office public départemental d'habitations à loyers modérés de la Manche est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public départemental d'habitations à loyers modérés de la Manche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389, 1524 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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