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97NT02475 97NT02509

CETATEXT000007535219 J4XLX2000X11X0000002475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535219.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 novembre 2000, 97NT02475 97NT02509, inédit au recueil Lebon 2000-11-16 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02475 97NT02509 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 1997 sous le n 97NT02475, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2008 du 15 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a mis en demeure de faire cesser le péril résultant de l'état de l'immeuble dont il est propriétaire 38, route nationale à Piacé (Sarthe) en effectuant des travaux confortatifs suite à la demande d'homologation d'un arrêté de péril non imminent pris par le maire de Piacé le 23 avril 1996 présentée au Tribunal ; 2 ) d'annuler l'arrêté de péril précité ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1997 sous le n 97NT02509, présentée par M. Gérard X..., demeurant B.P. 08 à Conches-en-Ouche

(27190); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2008 du 15 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a mis en demeure de faire cesser le péril résultant de l'état de l'immeuble dont il est propriétaire 38, route nationale à Piacé (Sarthe) en effectuant des travaux confortatifs suite à la demande d'homologation d'un arrêté de péril non imminent pris par le maire de Piacé le 23 avril 1996 présentée au Tribunal ; 2 ) de bien vouloir enregistrer sa demande d'aide juridictionnelle afin d'être représentée dans l'instance par un avocat ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me ROUSSEAU, avocat de M. Gérard X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 97NT02475 et 97NT02509 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant, en premier lieu, que les travaux prescrits par l'article 1er du jugement attaqué, nécessaires pour mettre fin de façon efficace à l'état de péril constaté, n'ont fait que très partiellement l'objet d'une réalisation par M. Gérard X... ; que les travaux réalisés n'ont pas été de nature à mettre fin au péril justifiant l'ensemble des mesures prescrites par le Tribunal ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à prétendre que ces mesures seraient devenues sans objet ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions de l'article R.511-1 3ème alinéa du code de la construction et de l'habitation, la notification par voie administrative du jugement contesté du Tribunal administratif de Nantes a été mise en uvre par la commune de Piacé, en se fondant sur l'adresse à Bagnolet (Seine-Saint-Denis) indiquée par M. X... devant le Tribunal administratif ; que le 18 juillet 1997 le maire de Piacé a été informé par le commissaire de police chargé de la notification que M. X... avait indiqué ne plus habiter à Bagnolet mais à Conches-en-Ouche (Eure) ; qu'il s'ensuit que le point de départ du délai contentieux ouvert à M. X... pour se pourvoir contre le jugement, objet de la notification, courait au plus tard à compter de cette date ; que la seconde notification effectuée par la commune par lettre recommandée et réceptionnée par l'intéressé le 17 septembre 1997 à son adresse de Conches-en- Ouche n'a pas eu pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux ; que, dès lors, la requête de M. X..., enregistrée à la Cour le 14 novembre 1997 sous le n 97NT02475, dans laquelle il a d'ailleurs indiqué demeurer à Bagnolet, et la requête enregistrée sous le n 97NT02509, le 19 novembre 1997, étaient tardives et par suite irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Piacé la somme de 5 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes nos 97NT02475 et 97NT02509 présentées par M. Gérard X... sont rejetées.Article 2 : M. Gérard X... est condamné à payer à la commune de Piacé une somme de cinq mille francs (5 000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X..., à la commune de Piacé et au ministre de l'intérieur. 49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION Code de la construction et de l'habitation R511-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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