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97NT02649

CETATEXT000007535221 J4XLX2000X11X0000002649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/52/CETATEXT000007535221.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 novembre 2000, 97NT02649, inédit au recueil Lebon 2000-11-21 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02649 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1997, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94.831 en date du 21 octobre 1997, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de les décharger de ces impositions et de faire restituer les sommes versées à tort ; 3 ) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 17 septembre 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 72 816 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.54 du livre des procédures fiscales : "Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaires des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global" et qu'aux termes de l'article L.54 A du même livre : " ... Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre" ; Considérant que la décision précitée de dégrèvement d'office est motivée par la circonstance que la notification de redressement du 21 février 1990 et la réponse aux observations du contribuable du 20 juin suivant n'ont pas été adressées au nom de Mme X..., pourtant titulaire d'une partie des revenus litigieux, mais seulement au nom de son époux, M. X..., en méconnaissance des dispositions de l'article L.54 du livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ce que soutiennent les contribuables, cette même circonstance est toutefois sans incidence sur la régularité de la procédure concernant le surplus de l'imposition en litige, afférent aux revenus de M. X..., à raison de l'application des dispositions précitées de l'article L.54 A du même livre ; que le moyen tiré de ce que l'ensemble de la procédure d'imposition serait irrégulière pour ce motif doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté ; Considérant, d'autre part, que M. et Mme X... soutiennent que l'administration n'a pas répondu à leur courrier en date du 17 janvier 1990 dans lequel ils ont formulé des observations et demandé, en application de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, à connaître les conséquences de leur acceptation quant aux redressements qui leur ont été notifiés le 20 décembre 1989 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le service a bien répondu à ce courrier, d'une part, par une notification de redressement en date du 21 février 1990 et d'autre part par la réponse aux observations du contribuable en date du 20 juin 1990 ; que dès lors le moyen soulevé par M. et Mme X... manque en fait ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. et Mme X..., exerçant par ailleurs une activité salariée, ont créé en septembre 1986 la société civile immobilière Saint-Lubin-de-La Haye (SCI) dont ils détiennent, à eux seuls, la totalité des parts ; que cette société a acquis, en octobre 1986, au prix de 800 000 F, un immeuble situé sur un terrain partiellement boisé comportant au sous-sol, trois salles de discothèques, deux bars et des sanitaires, au rez-de-chaussée, une grande salle, d'autres salles plus petites, une cuisine et des chambres et sanitaires, deux étages avec de nombreuses chambres et des sanitaires ; que les contribuables ont en outre créé la SARL Saint-Lubin-de-La Haye (SESL), dont ils sont également les deux seuls associés, et qui a opté pour le régime des sociétés de personnes ; que la plus grande partie de cet ensemble immobilier a été loué, à compter du mois de décembre 1986 par la SCI à la SESL pour un loyer de 240 000 F hors taxes, celle-ci devant y exploiter un centre de loisirs, le reste étant loué à titre privatif par les contribuables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SESL a comptabilisé un déficit commercial de 113 602 F, 509 074 F et 424 448 F au titre des mêmes années ; que pour contester les redressements issus de la réintégration de ces déficits dans leur revenu imposable, M. et Mme X... n'apportent aucune justification de nature à établir que les charges à l'origine de ces déficits ont bien été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et non pas dans leur intérêt personnel, ni aucun argument conduisant à augmenter la quote-part des amortissements admis par l'administration ; qu'ils ne font état, sauf à évoquer une expertise dont les termes de comparaison sont discutables, d'aucun élément remettant en cause la proportion du loyer dû par la SESL à la SCI dont le vérificateur, notamment à partir d'évaluations cadastrales, a établi qu'elle était excessive ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer les déficits susmentionnés dans le revenu imposable de M. et Mme X... ; Considérant, par ailleurs, qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu de ces articles, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L.80 A et sur celui de l'article L.80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations ou appréciations antérieures à l'imposition primitive, ou, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L.80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ; que par suite, M. et Mme X... ne sauraient utilement faire valoir que le vérificateur a précisé, dans la notification de redressement en date du 12 décembre 1989, que "le tiers de la superficie est effectivement affecté à la réalisation d'une activité économique, à travers la délivrance de quelques repas", dès lors que cette remarque ne peut être invoquée sur le fondement des articles L.80 A et B du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs le moyen tiré de la circonstance, à la supposer établie, que les contribuables n'auraient jamais eu l'intention d'éluder l'impôt, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence de la somme de soixante douze mille huit cent seize francs (72 816 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu et les pénalités afférentes auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI Livre des procédures fiscales L54, L54 A, L48, L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1990-02-21

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